Art. L122-5, Code de l'environnement
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Un décret en Conseil d'Etat précise notamment :
1° La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale de manière systématique ou à un examen au cas par cas, en application des II et III de l'article L. 122-4 et les conditions de son actualisation annuelle ;
2° Les conditions dans lesquelles, lorsqu'un plan ou programme relève du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 mais ne figure pas sur la liste établie en application du 1°, le ministre chargé de l'environnement décide, pour une durée n'excédant pas un an, de le soumettre à évaluation environnementale systématique ou à examen au cas par cas.
Les effets de cette décision cessent un an après son entrée en vigueur, ou à l'entrée en vigueur de la plus prochaine révision annuelle de la liste mentionnée au 1°, si elle intervient auparavant ;
3° Les modalités et conditions des exemptions prévues au V de l'article L. 122-4 ;
4° Le contenu du rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 122-6 ;
5° Les cas dans lesquels les modifications des plans et programmes soumis à évaluation environnementale peuvent faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – septembre 2021 » / chronique / lexbase public n°640 du 30 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « L’impossibilité pour le juge administratif de surseoir à statuer en présence d’une illégalité entachant d’irrégularité une procédure de modification d’un PLU » / jurisprudence / lexbase public n°593 du 16 juillet 2020 Abonnés
Cité par Art. L191-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L122-24, Code de l'urbanisme
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