Art. R132-1, Code de la consommation
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Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-11, sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « L’objection de conscience au travail, ou l’encadrement juridique délicat d’une entrave à l’exécution du travail » / doctrine / lexbase social n°788 du 27 juin 2019 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La preuve civile / TITRE « Les présomptions simples, mixtes et irréfragables » Abonnés
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : Les effets de la responsabilité civile contractuelle / TITRE « La validité des clauses aménageant a priori les risques d’inexécution » Abonnés
Ancien texte Art. R121-13, Code de la consommation
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