Art. R1454-10, Code du travail
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Le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation et d'orientation.
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « L’impérieuse nécessité de développer les résolutions amiables des différents en matière prud’homale » / actes de colloques / lexbase social n°914 du 14 juillet 2022 Abonnés
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PILOTE_SUIVEUR cible Art. 879, Code de procédure civile
Cité par Art. R1452-2, Code du travail
Cité par Art. R1452-4, Code du travail
Cité par Art. R1455-8, Code du travail
Cité par Art. R1456-2, Code du travail
Ancien texte Art. R516-13, Code du travail
Ancien texte Art. R516-14, Code du travail
Ancien texte Art. R516-15, Code du travail
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