Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels

Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels

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L2699K8H

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91 ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ;

Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;

Vu le décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés ;

Vu le décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires

Article 1

Le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés :

« 1° Société titulaire d'un office notarial ;

« 2° Société de notaires ;

« 3° Société en participation de notaires ;

« 4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;

« 5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 10 est supprimé ;

3° Au troisième alinéa de l'article 10, les mots : « des témoins, du notaire et, s'il y a lieu, du clerc habilité » sont remplacés par les mots : « des témoins et du notaire » ;

4° Le dernier alinéa de l'article 32 est supprimé ;

5° Le troisième alinéa de l'article 37 est supprimé ;

6° Le titre IX : « De l'habilitation des clercs » est abrogé.

Article 2

I. - Le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :

1° Les articles 2, 2-1, 2-3, 2-4, 5, 6, 7 et 27 sont abrogés ;

2° A l'article 2-2, les mots : « permettant de définir les besoins du public » sont remplacés par les mots : « permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices » et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Conseil supérieur du notariat transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations. » ;

3° L'article 2-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2-5. - Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de notaire, de transfert d'un office de notaire effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 2-6 du présent décret, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.

« Saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, le bureau du Conseil supérieur du notariat donne son avis sur tout projet de création d'un office de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable. » ;

4° L'article 2-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2-6. - I. - Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

« Le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone ne constitue pas un transfert. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre des notaires dans un délai de dix jours.

« II. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.

« La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté.

« III. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« IV. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

5° L'article 2-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le transfert » sont supprimés et les mots : « la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté » sont remplacés par les mots : « l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite :

« 1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;

« 2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de notaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par les articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée ;

« 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution. » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « articles 2 » sont remplacés par les mots : « articles 2-5 » ;

8° L'article 10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » et les mots : « une décision » sont remplacés par les mots : « un arrêté » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » et les mots : « une décision » sont remplacés par les mots : « un arrêté » ;

9° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 11, après le mot : « Colmar » sont insérés les mots : « ou de la cour d'appel de Metz » ;

10° A l'article 13, les mots : « grosses, expéditions » sont remplacés par les mots : « copies exécutoires, copies authentiques » ;

11° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs offices.

« Les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 peuvent être attribués, à titre provisoire, à la chambre des notaires.

« Lorsque l'attribution est faite à titre provisoire, les minutes, pièces et documents peuvent être conservés dans l'office supprimé. Le titulaire de l'office attributaire ou, le cas échéant, l'officier public désigné, dans son ressort, par le président de la chambre des notaires est habilité à en délivrer des copies authentiques. En cas de création d'un office de notaire consécutive à la dissolution d'une société titulaire d'un office ou au retrait d'un ou plusieurs associés, les minutes, pièces et documents de l'office dont la société dissoute était titulaire peuvent être répartis entre cet office et l'office créé.

« En cas de scission d'une société titulaire d'un office, les minutes, pièces et documents peuvent être répartis entre les offices issus de la scission ou certains d'entre eux.

« La désignation des offices attributaires et la répartition des minutes, pièces et documents sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la ou des chambres des notaires. » ;

12° L'article 15 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « notaire » est remplacé par les mots : « titulaire de l'office » ;

b) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le notaire » sont remplacés par les mots : « l'office » ;

c) Au second alinéa, les mots : « ou prescrite » sont supprimés ;

13° Les articles 24 et 25 sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces suggestions et propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. » ;

14° L'article 26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. » ;

15° L'article 29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l'article 73 de la Constitution », et les mots : « départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après » sont remplacés par les mots : « collectivités » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II. - Entre l'entrée en vigueur du présent décret et la publication de la carte prévue au deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, tout déplacement du siège d'un office en dehors de la commune d'installation est soumis au régime d'autorisation prévu au III de l'article 2-6 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

III. - L'article 4 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 3

I. - Le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « , à la probité ou aux bonnes mœurs » sont remplacés par les mots : « et à la probité » ;

b) Le 7° est abrogé ;

2° Au 5° de l'article 4, les mots : « d'un territoire » sont remplacés par les mots : « d'une collectivité » ;

3° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales. » ;

4° Au quatrième alinéa de l'article 6, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Deux » ;

5° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est complété par la phrase suivante :

« Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales. » ;

b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales. » ;

c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « visée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa du présent II » ;

6° Après le premier alinéa de l'article 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le module final est consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales. » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article 34, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

8° A l'article 39, les mots : « , à la probité ou aux bonnes mœurs » sont remplacés par les mots : « ou à la probité » ;

9° L'article 46 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel » sont remplacés par les mots : « des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés » ;

10° L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 47. - Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. » ;

11° L'article 48 est abrogé ;

12° A la section II du chapitre III du titre Ier, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 1

« Nomination aux offices créés

« Art. 49. - Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.

« Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.

« Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.

« Art. 50. - Les demandes peuvent être déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à 14 h 00 (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.

« Art. 51. - Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.

« La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur ne peut déposer qu'une seule demande par zone.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.

« En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.

« Art. 51-1. - Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.

« Art. 52. - Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.

« En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.

« Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.

« La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.

« La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.

« Art. 53. - Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.

« Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

« Art. 54. - L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis au Conseil supérieur du notariat en vue de sa diffusion aux conseils régionaux des notaires.

« L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 49 et suivants du présent décret.

« Art. 55. - Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.

« Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.

« Art. 55-1. - Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Paragraphe 2

« Nomination aux offices vacants

« Art. 56. - Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.

« L'article 49 du présent décret est applicable.

« Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 51 du présent décret.

« La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

« Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat.

« Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.

« Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. » ;

14° Après le titre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« Titre Ier BIS

« PROLONGATION D'ACTIVITÉ

« Art. 58-1. - La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.

« Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article 5 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, dans leur rédaction issue du présent article, entreront en vigueur à des dates fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le deuxième alinéa de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction issue du présent article, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

III. - Le titre Ier bis du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, créé par le présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 4

I. - Le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 4 est abrogé ;

2° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « le nombre de notaires » sont insérés les mots : « titulaires ou associés » et après les mots : « inférieur au » sont insérés les mots : « quart du » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2020, lorsque le nombre de notaires titulaires, associés ou actionnaires en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de notaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. » ;

3° A l'article 10, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;

4° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles. » ;

5° L'article 12 est abrogé ;

6° A l'article 13, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est également dispensé de prestation de serment le notaire salarié d'un office qui était, jusqu'à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office. » ;

7° L'article 17 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « travail, » sont insérés les mots : « dans les dix jours suivants sa signature, » et les mots : « procureur général qui en informe le » sont supprimés ;

b) Les quatre premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. En l'absence d'opposition, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que le notaire salarié a repris l'exercice de ses fonctions. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « ou de la décision de dispense prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de cet alinéa » sont supprimés et le mot : « précité » est remplacé par le mot : « susvisé » ;

8° A l'article 18, les mots : « procureur général qui transmet le dossier au » et les mots : « avec son avis motivé » sont supprimés ;

9° L'article 20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « chambre des notaires », sont insérés les mots : « , au garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « convoquées », sont insérés les mots : « par le greffe de la cour d'appel » ;

10° A l'article 21, après les mots : « ainsi qu'au président de la chambre », sont insérés les mots : « , au garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

11° Au dernier alinéa de l'article 22, après les mots : « article 19 », les mots : « et le procureur général, qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé » sont remplacés par les mots : « , le garde des sceaux, ministre de la justice, et le procureur général » ;

12° Il est rétabli un article 23 ainsi rédigé :

« Art. 23. - La limite d'âge prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est applicable aux notaires salariés. »

II. - L'article 23 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 5

A l'article 56 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 susvisé, les mots : « ou d'un clerc habilité » sont supprimés.

Chapitre II : Dispositions relatives aux huissiers de justice

Article 6

A l'article 33 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 susvisé, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » et les mots : « première instance et des chambres départementale et régionale » sont remplacés par les mots : « grande instance dans le ressort duquel sont établis les offices intéressés. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également solliciter l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés et celui du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice ».

Article 7

I. - Le décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : « , à la probité ou aux bonnes mœurs » sont remplacés par les mots : « et à la probité » ;

2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

3° A l'article 9, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

4° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 19, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

5° L'article 24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;

b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. » ;

6° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. » ;

7° L'article 26 est abrogé ;

8° La section II du chapitre IV « Nomination dans un office créé ou dans un office vacant » est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section II

« Nomination dans un office créé ou dans un office vacant

« Paragraphe I

« Nomination aux offices créés

« Art. 27. - Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice.

« Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.

« Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.

« Art. 28. - Les demandes peuvent être déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à 14h00 (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.

« Art. 29. - Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.

« La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur ne peut déposer qu'une seule demande par zone.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.

« En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.

« Art. 30. - Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.

« Art. 31. - Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.

« En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.

« Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.

« La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.

« La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.

« Art. 32. - Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.

« Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 28 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par un tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des huissiers de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

« Art. 32-1. - L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis à la chambre nationale des huissiers de justice en vue de sa diffusion aux chambres régionales des huissiers de justice.

« L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 27 et suivants du présent décret.

« Art. 32-2. - Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.

« Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.

« Art. 33. - Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire, en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Paragraphe II

« Nomination aux offices vacants

« Art. 34. - Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office d'huissier de justice dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.

« L'article 27 du présent décret est applicable.

« Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 29 du présent décret.

« La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

« Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat.

« Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.

« Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des huissiers de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. » ;

9° Les 37, 37-1, 37-3, 37-4, 37-7, 42, 43, 45 sont abrogés ;

10° Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV BIS

« Prolongation d'activité

« Art. 37. - La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.

« Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé. » ;

11° A l'article 37-2, les mots : « permettant de définir les besoins du public » sont remplacés par le mot : « permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices » et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La Chambre nationale transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations. » ;

12° L'article 37-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37-5. - I. - Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée.

« Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre départementale des huissiers de justice dans un délai de dix jours.

« II. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre départementale des huissiers de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre départementale des huissiers de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.

« La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté.

« III. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« IV. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

13° L'article 37-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37-6. - Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office d'huissier de justice, de transfert d'un office d'huissier de justice effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 37-5 du présent décret, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.

« Saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice donne son avis sur tout projet de création d'un office de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable. » ;

14° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « , le transfert » sont supprimés, et les mots : « la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'office sera implanté » sont remplacés par les mots : « l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe et la transformation d'un bureau annexe en office distinct » ;

15° L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 39. - Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite :

« 1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;

« 2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions d'huissier de justice ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée ;

« 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution. » ;

16° Au troisième alinéa de l'article 40, les mots : « décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, prise après avis de la commission de localisation des offices d'huissier de justice » sont remplacés par les mots : « arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » ;

17° L'article 46 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux débiteurs d'indemnités en matière de suppressions, créations ou transferts d'offices » sont remplacés par les mots : « au candidat à un office pour le paiement du prix de cession et pour son installation » ;

b) Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.

II. - Entre l'entrée en vigueur du présent décret et la première publication de la carte prévue au deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, tout déplacement du siège d'un office en dehors de la commune d'installation est soumis au régime d'autorisation prévu au III de l'article 37-5 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Pendant cette période, les transferts d'offices d'huissier de justice ne peuvent intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices d'huissier de justice situés à Paris peuvent être transférés dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

III. L'article 39 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 8

I. - Le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « le nombre d'huissiers de justice » sont insérés les mots : « titulaires ou associés » ;

b) Le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la moitié du » ;

c) Le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « susvisée » ;

2° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. » ;

3° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles. » ;

4° L'article 12 est abrogé ;

5° A l'article 13, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est également dispensé de prestation de serment l'huissier de justice salarié d'un office qui était, jusqu'à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office. » ;

6° L'article 17 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « travail, » sont insérés les mots : « dans les dix jours suivants sa signature, » et les mots : « procureur général qui en informe le » sont supprimés ;

b) Les quatre premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. En l'absence d'opposition, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que l'huissier de justice salarié a repris l'exercice de ses fonctions. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « , en l'absence d'opposition du procureur général, ou de la décision de dispense prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de cet alinéa » sont supprimés ;

7° A l'article 18, les mots : « procureur général qui transmet le dossier au » et les mots : « avec son avis motivé » sont supprimés ;

8° L'article 20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « chambre départementale des huissiers de justice », sont insérés les mots : « , au garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « convoquées », sont insérés les mots : « par le greffe de la cour d'appel » ;

9° A l'article 21, après les mots : « ainsi qu'au président de la chambre », sont insérés les mots : « , au garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

10° A l'article 22, après les mots : « article 19 », les mots : « et le procureur général qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé » sont remplacés par les mots : « , le garde des sceaux, ministre de la justice, et le procureur général » ;

11° Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - La limite d'âge prévue à l'article 4 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est applicable aux huissiers de justice salariés. »

II. - L'article 22-1 du décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 créé par le présent article entre en vigueur le 1er août 2016.

Chapitre III : Dispositions relatives aux commissaires-priseurs judiciaires

Article 9

I. - L'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l'article 1-1, les mots : « L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office de » sont remplacés par les mots : « Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de », les mots : « est pris avis des chambres de discipline dont relèvent les » sont remplacés par les mots : « , de transfert d'un office effectué dans les conditions prévues au III de l'article 2 de la présente ordonnance, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes par des » et les mots : « concernés. La demande d'avis est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la connaissance de la chambre nationale. » sont remplacés par les mots : « ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article 1-1 est supprimé ;

3° A l'article 1-2, les mots : « ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution. » sont remplacés par les mots : « ne peuvent intervenir qu'à la suite :

« 1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;

« 2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l'article 1-1-2 de la présente ordonnance ;

« 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution. » ;

4° Après l'article 1-2, il est rétabli un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée.

« II. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre de discipline et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre de discipline et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.

« La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté, conformément au premier alinéa de l'article 1-1 de la présente ordonnance.

« III. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé, dans la forme prévue au premier alinéa de l'article 1-1 de la présente ordonnance, par le garde des sceaux, ministre de la justice. »

5° L'article 12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, après avis de la chambre de discipline du ressort où est établi l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée l'ouverture du bureau annexe. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 1er-1 » sont remplacés par les mots : « arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « , pris après avis de la chambre nationale, de la chambre de discipline du ressort où est établi le siège de l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée la transformation du bureau annexe en office distinct. Ces organismes sont consultés dans les conditions prévues à l'article 1er-1 » sont supprimés ;

d) Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« L'ouverture du bureau annexe fait l'objet d'une information préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur général, de la compagnie régionale et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, constate l'ouverture du bureau annexe. »

II. - Entre l'entrée en vigueur du présent décret et la publication de la carte prévue au deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, tout déplacement du siège d'un office de commissaire-priseur judiciaire est soumis au régime d'autorisation prévu au III de l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée, dans sa rédaction issue du présent décret.

III. - L'article 1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 10

I. - Le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , de deux commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « et d'un commissaire-priseur judiciaire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « le commissaire-priseur judiciaire » ;

2° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

« Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.

« Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. » ;

3° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. » ;

4° L'article 26 est abrogé ;

5° Au chapitre II du titre IV, les sections I et II sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Section I

« Nomination aux offices créés

« Art. 27. - Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire.

« Les personnes physiques titulaires de deux offices au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission d'un des offices dont elles sont titulaires. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.

« Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.

« Art. 28. - Les demandes peuvent être déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à 14h00 (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.

« Art. 29. - Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.

« La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur ne peut déposer qu'une seule demande par zone.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.

« En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.

« Art. 30. - Les demandes ne remplissant pas les conditions de forme et de délai prévues par la présente section ne sont pas recevables.

« Art. 31. - Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.

« En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.

« Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.

« La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.

« La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.

« Art. 32. - Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement des demandes.

« Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 28 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 32-1. - L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires en vue de sa diffusion aux compagnies régionales de commissaires-priseurs judiciaires.

« L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 27 et suivants du présent décret.

« Art. 32-2. - Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.

« Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.

« Art. 33. - Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Section II

« Nomination aux offices vacants

« Art. 34. - Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur judiciaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux.

« Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.

« L'article 27 du présent décret est applicable.

« Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 29 du présent décret.

« La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

« Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat.

« Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.

« Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. » ;

6° Après le titre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV BIS

« PROLONGATION D'ACTIVITE

« Art. 35-1. - La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.

« Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé. »

II. - Le titre IV bis du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, créé par le présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 11

I. - Le décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « le nombre de commissaires-priseurs judiciaires » sont ajoutés les mots : « titulaires ou associés » ;

b) Après le mot : « inférieur », le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la moitié du » ;

c) Le mot : « susmentionnée » est remplacé par le mot : « susvisée » ;

2° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;

3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles. » ;

4° L'article 11 est abrogé ;

5° A l'article 12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est également dispensé de prestation de serment le commissaire-priseur judiciaire salarié d'un office qui était, jusqu'à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office. » ;

6° L'article 13 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, auprès le mot : « travail, » sont insérés les mots : « dans les dix jours suivants sa signature, » et les mots : « procureur général qui en informe le » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » et les phrases : « Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles 8 à 11. Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ainsi que les mots : « du procureur général ou en cas de dispense de suivre la procédure de nomination » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « , en l'absence d'opposition du procureur général, ou de la décision de dispense prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de cet alinéa » sont supprimés ;

7° A l'article 14, les mots : « procureur général qui transmet le dossier au » et les mots : « avec son avis motivé » sont supprimés ;

8° Après l'article 14, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 14-1. - Le licenciement d'un commissaire-priseur salarié lui est notifié par le titulaire de l'office soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.

« En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut notifier au commissaire-priseur salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa.

« La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du commissaire-priseur judiciaire salarié.

« Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la chambre de discipline, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le procureur général.

« Art. 14-2. - La limite d'âge prévue à l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est applicable aux commissaires-priseurs judiciaires salariés. » ;

9° A l'article 15, les mots : « , de la Moselle, de Mayotte et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « et de la Moselle ».

II. - L'article 14-2 du décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012, créé par le présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Chapitre IV : Dispositions communes aux officiers publics et ministériels

Article 12

I. - Le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La gestion des offices publics et ministériels dépourvus de titulaire, notamment en raison du décès ou de la démission, volontaire ou d'office, de celui-ci, de la survenance de la limite d'âge ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, est provisoirement assurée par un ou plusieurs suppléants. Il en est de même lorsque le titulaire est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions. » ;

2° A la fin de l'article 8, les mots : « , de la Moselle et de l'Algérie » sont remplacés par les mots : « et de la Moselle » ;

3° A la fin de l'article 9, les références : « n° 54-455 du 26 avril 1954 » sont remplacées par les références : « n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ».

II. - L'article 5 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 13

I. - Le décret n° 56-221 du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article 1, après le mot : « greffiers » sont ajoutés les mots : « de tribunal de commerce » ;

2° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « titulaire d'un office » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « d'une société titulaire d'un office » ;

c) Les alinéas 6, 7, 8 et 9 sont supprimés ;

3° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Nul ne peut être désigné suppléant s'il a atteint la limite d'âge applicable à l'exercice de ses fonctions. » ;

4° L'article 3 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « greffier » sont ajoutés les mots : « de tribunal de commerce » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « l'article 20 du décret susvisé du 26 novembre 1971 » est remplacée par la référence : « l'article 7 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires » ;

5° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « 36-3° de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires », sont remplacés par les mots : « 34 4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » ;

6° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l'article 5 du décret » est ajouté le mot : « susvisé » et le mot : « la charge » est remplacé par : « l'office » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « n° 55-604 » est remplacée par le mot : « susvisé » ;

7° A l'article 8, les mots : « la charge » sont remplacés par les mots : « l'office », le mot : « vacante » est remplacé par le mot : « vacant » et les mots : « les ayants droit de l'ancien titulaire » sont remplacés par les mots : « l'ancien titulaire ou ses ayants-droits » ;

8° L'article 13 est complété par les dispositions suivantes : « pour une durée qui ne peut excéder douze mois » ;

9° Les articles 15 et 16 sont abrogés.

II. - L'article 2-1 du décret n° 56-221 du 29 février 1956, créé par le présent article, et l'article 13 du même décret, dans sa rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er août 2016.

Article 14

I. - Le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 susvisé est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé :

« Titre Ier. - Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires » ;

2° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux avoués près les cours d'appel, » sont supprimés ;

b) Le mot : « commissaires-priseurs » est remplacé par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires » ;

3° A l'article 21, les mots : « civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « titulaire d'un office » ;

4° Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge applicable à l'exercice de ses fonctions. » ;

5° A la fin de l'article 23, la référence à l'article 20 est remplacée par la référence à l'article 7 ;

6° A l'article 24, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou de l'administrateur lui-même s'il justifie d'une excuse valable. » ;

7° L'article 29 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'ancien avoué près la cour d'appel, » sont supprimés ;

b) Le mot : « commissaire-priseur » est remplacé par les mots : « commissaire-priseur judiciaire » ;

c) Les mots : « 600 à 2.000 F » sont remplacés par les mots : « 91 à 305 € » ;

8° Le chapitre V intitulé « Commission de proposition de nomination aux offices créés d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires » du titre II est abrogé.

II. - L'article 21-1 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, créé par le présent article, entre en vigueur le 1er août 2016.

Article 15

A l'article 1er et au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 susvisé, les mots : « civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « titulaire d'un office ».

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 16

I. - Les procédures relevant des chapitres Ier à IV, engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes et aux transformations de bureaux annexes en offices distincts restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception :

1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ;

2° Des dispositions prévoyant les propositions de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 susvisé ;

3° Des dispositions prévoyant l'avis de la commission instituée à l'article 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé et celui de la commission instituée à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé ;

4° Des dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d'un office et des anciens titulaires d'un office supprimé.

II. - Les habilitations délivrées avant le 1er janvier 2015 en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée restent régies, jusqu'à la date prévue au 3° du I de l'article 53 de la loi du 6 août 2015, par les dispositions des articles 10, 32, 37, 38, 39 et 40 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé, ainsi que par les dispositions de l'article 4 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé et de l'article 56 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 susvisé, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

III. - Les dispositions des articles 46 et 58-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, 10 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé, 24 et 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé, 10 du décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 susvisé, 24 et 35-1 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 susvisé et 9 du décret 2012-121 du 30 janvier 2012 susvisé, respectivement modifiées par les articles 3, 4, 7, 8, 10 et 11 du présent décret, entrent en vigueur, uniquement en ce qu'elles imposent le recours à une téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 31 décembre 2016. Jusqu'à cette date, les demandes visées sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

IV. - Par dérogation aux dispositions des articles 58-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, 37 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 susvisé et 35-1 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 susvisé, les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires nés entre le 2 août 1945 et le 1er octobre 1946 peuvent solliciter l'autorisation de prolongation d'activité jusqu'au 30 septembre 2016.

Ils bénéficient, jusqu'à cette date, d'une autorisation de plein droit de poursuivre leur activité. En cas de demande formée avant cette date, l'autorisation est automatiquement prorogée jusqu'à la date de notification de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les deux alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de permettre aux personnes visées au premier alinéa d'exercer leurs fonctions au-delà de la date de leur soixante-et-onzième anniversaire.

V. - Par dérogation aux dispositions des articles 50 du décret n° 73-609 susvisé, 28 du décret n° 75-770 susvisé et 28 du décret n° 73-541 susvisé, les demandes prévues par ces articles faisant suite à la première publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 susvisée peuvent être déposées à compter d'une date fixée, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard au 31 décembre 2016, et jusqu'au premier jour du dix-neuvième mois suivant la publication de cette carte.

Article 17

I. - Sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé pour accéder aux fonctions de notaire, les personnes justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant quinze ans au moins entre le 1er janvier 1996 et le 1er août 2016.

II. - Sont dispensées des mêmes conditions, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu à l'article 7 du même décret :

1° Les personnes justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant cinq ans au moins entre le 1er janvier 2006 et le 1er août 2016 ;

2° Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et justifiant avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant quatre ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016.

III. - Sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 pour accéder aux fonctions de notaire, sous réserve de leur réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu à l'article 7 du même décret, les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 du même décret ainsi que du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et qui justifient avoir, en application de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exercé les fonctions de clerc habilité pendant trois ans au moins entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2016.

IV. - Les personnes mentionnées aux II et III, si elles demeurent libres de suivre la préparation à l'examen des connaissances techniques prévue au II de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973, en sont dispensées.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 18

A l'article 42 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé, après les mots : « présent décret » sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 et les mots : « à Mayotte, » sont supprimés.

Article 19

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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