Art. L213-1, Code de la consommation
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L1622K79
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.
Cass. crim., 07-07-2005, n° 05-81.119, FP-P+F, Rejet Abonnés
Cass. civ. 1, 07-12-2004, n° 01-11.823, F-P+B+R+I, Cassation. Abonnés
Cass. crim., 01-10-2024, n° 23-81.328, FS-B, Cassation Abonnés