Art. L593-2, Code de l'environnement
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L1155KZS
Les installations nucléaires de base sont :
1° Les réacteurs nucléaires ;
2° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;
3° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
5° Les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionnés à l'article L. 542-10-1.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Les liens entre la santé et la sécurité au travail et l’environnement à l’aune des activités industrielles » / le point sur... / lexbase social n°894 du 10 février 2022 Abonnés
Cass. soc., 22-10-2015, n° 14-20.173, FP-P+B, Rejet Abonnés
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CE 5/6 ch.-r., 27-03-2023, n° 463186, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés