Décret no 91-794 du 16 août 1991 modifiant le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat

Décret no 91-794 du 16 août 1991 modifiant le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat

Lecture: 3 min

O2907B7S

Décret no 91-794 du 16 août 1991 modifiant le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget,

Vu l'article 97 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;

Vu le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,





Décrète:



«Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer. Il fixe également les conditions de validation du stage d'adaptation.

«La décision d'autoriser l'exercice de la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés ci-dessus est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision doit être motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.

«En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'autorisation d'exercice prévue au premier alinéa.»

Art. 1er. - L'alinéa 2 de l'article 1er du décret no 82-979 du 19 novembre 1982 est remplacé par les dispositions suivantes:

«Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 20000 F par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de la région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions. L'arrêté individuel est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget lorsque le montant des indemnités excède 20000 F. En aucun cas il ne pourra excéder 50000 F. Les montants mentionnés au présent alinéa évoluent dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique.»

Art. 2. - Il est ajouté au décret du 6 mai 1980 susvisé un article 6-1 ainsi rédigé:

«Art. 6-1. - L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 6 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.»

Art. 3. - Il est ajouté au décret du 6 mai 1980 susvisé un article 6-2 ainsi rédigé:

«Art. 6-2. - Le stage d'adaptation mentionné à l'article 6 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article 6-1. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.»

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Art. 4. - Il est ajouté au décret du 6 mai 1980 susvisé un article 6-3 ainsi rédigé:

«Art. 6-3. - En dehors des cas prévus par l'article 6 ci-dessus, les personnes titulaires d'un diplôme de service social, reconnu par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat français d'assistant de service social après avoir suivi une formation particulière.

«Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les modalités de cette formation particulière.»

Art. 5. - Le ministre des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 16 août 1991.

Fait à Paris, le 16 août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.