«Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer. Il fixe également les conditions de validation du stage d'adaptation.
«La décision d'autoriser l'exercice de la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés ci-dessus est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision doit être motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.
«En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'autorisation d'exercice prévue au premier alinéa.»
«Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 20000 F par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de la région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions. L'arrêté individuel est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget lorsque le montant des indemnités excède 20000 F. En aucun cas il ne pourra excéder 50000 F. Les montants mentionnés au présent alinéa évoluent dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique.»
Art. 2. - Il est ajouté au décret du 6 mai 1980 susvisé un article 6-1 ainsi rédigé:
«Art. 6-1. - L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 6 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.»
«Art. 6-2. - Le stage d'adaptation mentionné à l'article 6 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article 6-1. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.»
Art. 4. - Il est ajouté au décret du 6 mai 1980 susvisé un article 6-3 ainsi rédigé:
«Art. 6-3. - En dehors des cas prévus par l'article 6 ci-dessus, les personnes titulaires d'un diplôme de service social, reconnu par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat français d'assistant de service social après avoir suivi une formation particulière.
«Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les modalités de cette formation particulière.»