TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
scientifique et technique, définies par le décret du 18 décembre 1992 susvisé.
Pour l'application des dispositions du présent décret, la France s'entend comme le territoire européen de la France et les départements et territoires d'outre-mer.
- son conjoint;
- ses enfants ainsi que ceux de son conjoint, et les enfants légalement adoptés au regard de la législation française, jusqu'à l'âge de vingt ans,
lorsqu'ils sont à la charge effective et permanente de l'agent;
- les enfants visés au paragraphe précédent, sans limitation d'âge,
lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p.
100;
- une personne de service lorsque l'un des ayants droit énumérés aux alinéas précédents nécessite, en raison de son invalidité, l'assistance permanente d'une tierce personne au regard de la réglementation de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque le conjoint d'un agent bénéficie de son propre chef de la prise en charge de ses frais de voyage, de transport de bagages ou de changement de résidence et/ou de congé, il ne peut prétendre aux mêmes droits en sa qualité de conjoint.
TITRE II
DROITS A VOYAGES
Il peut, par la suite, prétendre à la prise en charge des frais relatifs à un voyage aller-retour, entre l'Etat de service et la France, par période de douze mois à compter de la date de son arrivée dans l'Etat de service, sous réserve d'avoir effectué au moins six mois de service depuis le précédent voyage pris en charge par l'administration.
Ses ayants droit peuvent bénéficier d'une prise en charge des frais relatifs à un voyage aller-retour par période de douze mois, sans condition de durée de séjour dans l'Etat de service, pour eux-mêmes et pour l'agent.
Il peut être dérogé à la règle des six mois de service prévue au deuxième alinéa du présent article sur décision du chef de la mission de coopération et d'action culturelle, pour raisons de service et/ou en faveur des personnels soumis au régime administratif de vacances scolaires ou universitaires qui, dans ce cas, peuvent prétendre à la prise en charge d'un voyage aller-retour à l'occasion des grandes vacances scolaires ou universitaires suivant leur premier départ.
A l'occasion du départ définitif de l'agent depuis l'Etat de service,
l'administration ne prend en charge ses frais de voyage et ceux de ses ayants droit que si les droits de chacun en la matière, au titre de la période de douze mois en cours, n'ont pas été épuisés.
La personne de service mentionnée à l'article 2 du présent décret bénéficie des mêmes droits à passage que l'invalide qu'elle assiste, à condition de l'accompagner effectivement.
Les droits à prise en charge des frais de voyage au titre du départ définitif depuis l'Etat de service jusqu'en France sont limités à une durée d'une année à compter de la date d'échéance du contrat.
L'agent qui démissionne sans respecter les conditions de préavis définies à l'article 11 du décret du 18 décembre 1992 susvisé ne peut prétendre à cette prise en charge que s'il a été régulièrement dispensé d'effectuer son préavis dans les conditions fixées par cet article.
L'agent dont le contrat est résilié avant terme par l'administration pour l'un des motifs prévus à l'article 10 du décret du 18 décembre 1992 susvisé a droit, pour lui-même et ses ayants droit, à la prise en charge des frais de voyage de retour définitif en France.
- la délivrance de concessions de passage par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, entre l'aéroport international le plus proche de la résidence de l'agent en France et l'aéroport le plus proche de son lieu d'affectation;
- le remboursement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable lors des déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire français, des frais de déplacement supportés par l'agent entre le lieu de sa résidence en France et l'aéroport international le plus proche, ou inversement;
- le remboursement des frais de déplacement supportés par l'agent entre l'aéroport le plus proche de son lieu d'affectation et ce lieu d'affectation, ou inversement.
Les frais de voyage lui sont alors remboursés, sur demande accompagnée de toutes pièces justificatives, dans la double limite des frais qu'il a réellement engagés et du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'administration. Quelle que soit la date à laquelle le voyage est effectué, le remboursement ne peut intervenir qu'à compter de la date à laquelle les droits à prise en charge de l'agent sont ouverts.
L'agent ou tout ayant droit qui voyage dans les conditions prévues par le présent article ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lors du premier départ de France à destination de l'Etat de service.
TITRE III
INDEMNITE DE TRANSPORT DE BAGAGES
- de son premier départ de France vers l'Etat de service;
- de son retour définitif de l'Etat de service vers la France;
- d'une mutation entre deux Etats si l'affectation de départ et l'affectation d'arrivée sont régies par les dispositions du décret du 18 décembre 1992 susvisé.
1. Coût du transport sur longue distance:
Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date du premier départ, du retour définitif de l'Etat de service vers la France ou de la mutation de l'agent, du transport par fret aérien d'un déménagement d'un poids brut équivalent à la somme de 400 kilogrammes pour l'agent, 240 kilogrammes pour son conjoint et 160 kilogrammes pour chacun de ses enfants, entre les aéroports les plus proches de l'ancienne et de la nouvelle résidence de l'agent. Ce coût est constaté par l'application des tarifs aériens en vigueur sur la voie la plus directe et la plus économique.
Lorsque le chef-lieu du département de la résidence en France de l'agent et/ou le lieu d'affectation à l'étranger se situent à plus de cent kilomètres d'un aéroport susceptible d'accueillir du fret aérien, il est ajouté au coût du transport une indemnité kilométrique forfaitaire, calculée selon le barème fixé par l'administration, à partir de ce chef-lieu ou de cette localité.
2. Coût de manutention, de conditionnement, de transport urbain et autres coûts annexes:
Ce deuxième élément du décompte est fixé forfaitairement à trois fois le coût, à la date du premier départ, du retour définitif de l'Etat de service vers la France ou de la mutation de l'agent, de la mise en caisse et du chargement, en France, d'un déménagement d'un poids brut, emballage compris, conforme aux dispositions ci-dessus du présent article. Le coût de cette prestation est établi annuellement en fonction des tarifs pratiqués par les entrepreneurs de déménagements internationaux.
3. Frais d'assurance:
Ce troisième élément du décompte est fixé forfaitairement à 5 p. 100 du total formé par l'addition du premier et du deuxième élément du décompte.
L'agent qui démissionne sans respecter les conditions de préavis définies à l'article 11 du décret du 18 décembre 1992 susvisé ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, que s'il a été dispensé d'effectuer son préavis dans les conditions fixées par cet article.
L'agent dont le contrat est résilié avant terme par l'administration pour l'un des motifs prévus à l'article 10 du décret du 18 décembre 1992 susvisé a droit à l'indemnité de transport de bagages à l'occasion de son retour définitif en France.
En cas de contestation du calcul du décompte prévu à l'article 10 du présent décret, l'agent peut en demander la rectification dans le délai de trois mois au plus tard, soit à compter de la date d'effet du contrat, lorsqu'il arrive dans l'Etat de service, soit à compter de la date d'expiration du contrat,
lorsqu'il quitte cet Etat.
Dans tous les cas, lorsque l'écart entre décompte original et décompte rectificatif est inférieur à 1 p. 100, il ne donne lieu ni à versement complémentaire ni à ordre de reversement.
Le cas échéant, un décompte rectificatif peut être établi sur la base du coût du transport lié au rapatriement des bagages de l'intéressé, dans la limite des poids effectivement transportés et des droits en kilogrammesmentionnés à l'article 10.
TITRE IV
CAS PARTICULIERS
La liquidation de la part d'indemnité de transport de bagages correspondant au retour définitif de l'enfant vers la France se fait à l'occasion du départ définitif de l'agent de l'Etat de service.
conformément à la réglementation applicable en la matière.
De même, ses ayants droit dont le voyage est pris en charge et qui l'accompagnent effectivement peuvent prétendre à 45 p. 100 de l'indemnité journalière de mission précitée.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux agents se déplaçant dans les conditions prévues par l'article 7 ci-dessus.
depuis le lieu où se trouve celui-ci, par le ministère chargé de la coopération.
En cas d'inhumation dans l'Etat de service d'un agent ou de l'un des membres de sa famille qui y est décédé, les frais relatifs à la fourniture d'un cercueil spécial, à la mise en bière et les frais de transport locaux sont à la charge de l'administration. Ils sont décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation.
Dans tous les cas, les frais d'obsèques ne sont pas pris en charge par l'administration.
Les ayants droit de l'agent décédé bénéficient de la prise en charge des frais de voyage relatifs à leur retour définitif en France. Les membres de sa famille bénéficient en outre du versement de l'indemnité de transport de bagages à laquelle l'agent aurait pu prétendre lors de son départ définitif de l'Etat de service, en application du titre III du présent décret.