Directive du 21 octobre 1992 abrogeant la directive no 1 et complétant la directive no 2 du Fonds national de l'habitation relative à la liquidation et au paiement de l'aide personnalisée au logement

Directive du 21 octobre 1992 abrogeant la directive no 1 et complétant la directive no 2 du Fonds national de l'habitation relative à la liquidation et au paiement de l'aide personnalisée au logement

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Directive du 21 octobre 1992 abrogeant la directive no 1 et complétant la directive no 2 du Fonds national de l'habitation relative à la liquidation et au paiement de l'aide personnalisée au logement

I. - La directive no 1 du Fonds national de l'habitation (F.N.H.) est abrogée.

II. - Il est ajouté à la directive no 2 du Fonds national de l'habitation (F.N.H.) un 41o ainsi rédigé:





«41o Des demandes de remises de dettes



«Selon l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation (C.C.H.), le Fonds national de l'habitation (F.N.H.) se prononce sur les demandes de remises de dettes formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée. Il peut déléguer ce pouvoir aux sections départementales des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) mentionnées à l'article R. 351-48.

Celles-ci peuvent subdéléguer ce pouvoir dans des conditions fixées par directive du F.N.H.

«En application de ces dispositions, les S.D.A.P.L. reçoivent délégation du Fonds national de l'habitation (F.N.H.) pour se prononcer sur les demandes de remises de dette et peuvent subdéléguer ce pouvoir aux organismes payeurs.» La directive no 2 du Fonds national de l'habitation (F.N.H.), qui concerne notamment les autorités compétentes pour examiner les demandes de remise gracieuse, peut être consultée au ministère de l'équipement, du logement et des transports (direction de l'habitation et de la construction, bureau EF5), Arche de La Défense, 92055 Paris-La Défense, ainsi que dans les directions départementales de l'équipement (D.D.E.), au secrétariat de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.).

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