Art. L142-5, Code de l'urbanisme
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L2505KIM
Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « L'application de la cristallisation des moyens au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale » / jurisprudence / lexbase public n°706 du 11 mai 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme - plan local d'urbanisme / TITRE « En Corse, le PLU doit respecter les critères définis par le PADDuC pour les espaces agricoles stratégiques et les extensions d’urbanisation pour l’application de la loi « littoral » » / jurisprudence / lexbase public n°615 du 11 février 2021 Abonnés
Ancien texte Art. L122-2-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L143-7, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R142-2, Code de l'urbanisme
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