Art. L111-12, Code de l'urbanisme
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Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions.
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Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction / TITRE « Le refus de branchement des constructions irrégulières aux différents réseaux » Abonnés
Ancien texte Art. L111-6, Code de l'urbanisme
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