Art. L3132-24, Code du travail
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L2084KGB
I.-Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
II.-Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.
III.-Trois ans après la délimitation d'une zone touristique internationale, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des pratiques d'ouverture des commerces qui se sont développées à la suite de cette délimitation.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen de octobre à décembre 2019 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité internationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°813 du 20 février 2020 Abonnés
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Ancien texte Art. L221-8, Code du travail
Ancien texte Art. L221-8, Code du travail
Cité par Art. L3122-19, Code du travail
Cité par Art. L3122-4, Code du travail
Cité par Art. L3132-25-3, Code du travail
Cité par Art. L3132-25-4, Code du travail
Cité par Art. L3132-25-5, Code du travail
Cité par Art. L3132-25-6, Code du travail
Cité par Art. R3132-21-1, Code du travail
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