Art. R242-55, Code rural et de la pêche maritime
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L1499I8Z
Dénomination des établissements de soins vétérinaires.
La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères.
Il en est de même s'agissant de l'adresse internet du domicile professionnel d'exercice.