TITRE Ier
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
1o Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes:
a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont le directeur de la musique et de la danse et le directeur de l'administration générale;
b) Le directeur du budget du ministère chargé du budget;
2o Quatre représentants des salariés;
3o Deux personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1o, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs.
1o Le projet de cahier des charges préparé par l'Etat précisant les objectifs fixés à l'établissement public et les modalités de la tutelle;
2o L'organisation générale des services;
3o L'état prévisionnel de recettes et de dépenses et les décisions modificatives;
4o Les règlements intérieurs, le rapport annuel d'activité, le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice;
5o La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an au moins avant le début de la saison concernée;
6o La politique tarifaire;
7o Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public;
8o Le règlement financier;
9o Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des marchés;
10o L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et les renouvellements de baux;
11o L'acceptation des dons et legs;
12o L'exercice des actions en justice et les transactions.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget et, dans la limite de ses attributions, au ministre chargé de l'économie. Elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.
Toutefois, les délibérations visées aux 3o, 7o, 8o et 9o du présent article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.
Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives.
Il peut prendre, avec l'accord du contrôleur d'Etat, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent pas d'accroissement du niveau général des effectifs du personnel ou du montant total des dépenses, ou de réduction du montant total des recettes.
Il représente l'établissement en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur, en application de l'article 11, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du deuxième alinéa du présent article.
Il est responsable, dans le respect des clauses du cahier des charges, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services.
Il prépare et exécute l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.
Il passe les marchés.
Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires de l'établissement ainsi que les artistes et techniciens engagés à l'occasion d'un spectacle.
Il négocie et signe les conventions collectives.
Il préside le comité d'entreprise.
Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.
Il reçoit délégation de pouvoir du directeur en exercice pour prendre, au nom de l'établissement public, les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur. Ces décisions comprennent:
1o Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites saisons;
2o L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.
1o A autorité sur l'école de danse;
2o Préside le conseil des études;
3o Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique de l'école;
4o Transmet au directeur un projet de budget et exécute en qualité d'ordonnateur secondaire le budget de l'école.
Il est consulté sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement, la pédagogie et l'organisation des études. Il donne, à ce titre, un avis sur le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'école.
TITRE II
REGIME FINANCIER
Il examine les états financiers retraçant les recettes et les dépenses qui lui sont présentés par le directeur. Celui-ci lui fournit les informations relatives à la gestion courante de l'établissement. Le comité financier présente, le cas échéant, ses observations au président du conseil d'administration, afin qu'il les soumette au conseil d'administration.
1o Les recettes des spectacles;
2o Les recettes des productions audiovisuelles et des ventes d'articles fabriqués par l'établissement, ou sous sa responsabilité;
3o Le produit de la location des salles et des matériels;
4o Le produit de la concession à des tiers des services liés à l'exploitation des salles de spectacles;
5o Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature;
6o Le revenu des biens et des placements;
7o Le produit de la vente des matériels déclassés;
8o Les subventions de fonctionnement et d'équipement versées par l'Etat;
9o Les subventions des collectivités locales ou établissements publics;
10o Toute ressource dont il pourrait légalement disposer.
1o La rémunération du personnel;
2o Les frais d'exploitation et de publicité;
3o les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors,
costumes et accessoires;
4o Les dépenses d'entretien des locaux et des matériels;
5o Les dépenses d'équipement;
6o Les impôts et contributions de toute nature.
1o Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont alloués par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée;
2o Les versements ou contributions des élèves ou auditeurs;
3o Les ressources provenant des activités de formation professionnelle;
4o Les dons et legs;
5o Le produit des biens, fonds et valeurs;
6o Le produit de la vente des publications et, de manière générale, les ressources que l'école tire de ses activités;
En dépenses:
1o Les frais de personnel propres à l'école;
2o Les frais d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale,
toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'école de ses missions.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
A titre transitoire, jusqu'à la constitution du conseil d'administration et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, il exerce leurs compétences respectives pour les actes relatifs à la gestion courante de l'établissement.
1o Dans la colonne Etablissements ou sociétés, la mention: « Opéra de Paris » est remplacée par la mention: « Opéra national de Paris »;
2o Dans la colonne Emplois, la mention: « Administrateur général » est remplacée par la mention: « Directeur ».