Art. 1er. - La demande de changement de nom est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 2. - A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence; elle est accompagnée des pièces suivantes:
1o La copie de l'acte de naissance du demandeur;
2o Le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur âgés de moins de treize ans et de ses autres enfants mineurs pour le compte desquels la demande est présentée;
3o Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans;
4o Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge d'instance ou du décret de naturalisation;
5o Le bulletin no 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure;
6o Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l'article 3;
7o Une fiche familiale d'état civil.
Art. 3. - Préalablement à la demande, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d'une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S'il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où il réside.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'intéressé ou, si celui-ci demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat.
Art. 5. - L'autorisation ou le refus de changement de nom ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé à la publicité prévue à l'article 3.
Art. 6. - Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 7. - La mention prévue à l'article 61-4 du code civil est portée en marge des actes de l'état civil des intéressés, soit d'office, soit à la demande du bénéficiaire du changement de nom, sur réquisition du procureur de la République de son lieu de naissance au vu d'une ampliation du décret autorisant le changement de nom et d'un certificat de non-opposition ou, le cas échéant, d'une copie certifiée conforme de la décision rejetant l'opposition.
Art. 8. - Au 1o de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 susvisé, les mots « la loi du 11 Germinal an XI » sont remplacés par les mots « l'article 61 du code civil ».
Art. 9. - Les dispositions du 3o et du 4o du premier alinéa de l'article 2 et celles des articles 4 à 7 sont applicables aux demandes de changement de nom déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les décisions portant changement de nom prises avant l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises au délai d'opposition antérieurement applicable.
Art. 10. - Les dispositions des articles 1er à 7, 9 et 12 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux personnes régies par le statut civil de droit commun.
Pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus les mots: « du territoire » ou « de la collectivité » sont substitués aux mots: « de l'arrondissement » et les mots « tribunal de première instance » sont substitués aux mots « tribunal de grande instance ».
Art. 11. - Les articles 9 et 10 du décret impérial du 8 janvier 1859 portant rétablissement du conseil du sceau des titres sont abrogés. Les autres articles de ce décret sont et demeurent abrogés.
Art. 12. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er février 1994.
Art. 13. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.