Les membres de ce corps sont nommés par le directeur général de l'Office national des forêts.
Lorsqu'ils sont chargés d'un triage, ils assument les responsabilités prévues à l'article L. 122-8 du code forestier.
Ils sont chargés, le cas échéant, de la vente des menus produits et du recouvrement des sommes provenant de ces ventes. Ils peuvent être chargés de certaines tâches administratives sous l'autorité des personnels d'encadrement de l'établissement.
Les agents techniques forestiers principaux assurent en outre l'encadrement et la coordination de la main-d'oeuvre en ce qui concerne les travaux les plus importants. Des tâches de formation professionnelle peuvent leur être confiées.
L'exécution de ce service exceptionnel donne lieu à l'attribution de repos compensateurs.
CHAPITRE II
Recrutement et avancement
1o Le premier concours est ouvert, à concurrence des trois cinquièmes des emplois à pourvoir, aux candidats qui sont âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, option Aménagement de l'espace,
spécialité Production forestière, ou d'un diplôme de l'enseignement agricole de niveau au moins équivalent comportant une spécialité forestière et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture;
2o Le second concours est ouvert, à concurrence des deux cinquièmes des emplois à pourvoir, aux candidats qui justifient au 1er janvier de l'année du concours de trois années de services en qualité d'ouvrier forestier employé par les services de l'Office national des forêts ou les collectivités propriétaires de forêts soumises au régime forestier, ou en qualité d'agent de terrain non titulaire dans les services forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts. Ne sont retenues comme années de service que les années civiles ayant comporté au moins 800 heures d'emploi continu ou discontinu.
Lorsque, pour une année donnée, les emplois mis au concours prévu au 2o ci-dessus n'ont pas été pourvus, ils peuvent être attribués, par décision du directeur général de l'Office national des forêts, aux candidats de l'autre concours.
Le nombre de nominations parmi les candidats qui sont inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ne peut excéder le nombre total des postes offerts au concours.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Toutefois, la nomination en qualité de stagiaire est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national lorsque l'intéressé ne peut effectuer l'intégralité du stage avant son incorporation. La nomination en qualité d'agent technique forestier stagiaire ne devient définitive qu'après que l'intéressé a été installé dans son poste d'affectation à une date qui est fixée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire sont réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.
Les services accomplis en qualité d'agent technique forestier stagiaire sont pris en compte dans la limite de deux ans dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon.
CHAPITRE III
Dispositions relatives au détachement
titulaires depuis deux ans au moins d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent technique forestier ou d'agent technique forestier principal.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade attribué dans le corps d'intégration.
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires
I. - Les sous-chefs de district forestier sont intégrés, à compter du 1er août 1990, au grade d'agent technique forestier, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade de sous-chef de district forestier sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique forestier régi par le présent décret.
II. - Les agents techniques forestiers qui sont inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente sont intégrés à compter du 1er août 1990. Les autres sont intégrés à compter du 1er août 1992.
La liste d'aptitude prévue à l'alinéa précédent ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du corps auquel ils appartiennent.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent technique forestier à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur ancien grade et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d'agent technique forestier relevant du décret du 14 novembre 1974 précité sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique forestier régi par le présent décret.
Les pensions des fonctionnaires du corps régi par le décret du 14 novembre 1974 précité, retraités avant les dates d'application de l'article 14 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause, seront révisées, en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus, à compter du 1er août 1992 pour les agents techniques forestiers et au 1er août 1990 pour les sous-chefs de district forestier.