Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1995, à 15,5 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1995, dont la liste et le montant figurent en annexe au présent décret.
Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Art. 2. - La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1995, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Art. 3. - Le ministre de l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
AU PROJET DE DECRET FIXANT POUR L'ANNEE 1995 LA QUOTE-PART DES RESSOURCES
DU BUDGET DU TERRRITOIRE
DE LA POLYNESIE FRANCAISE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE
PEREQUATION
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0218 du 19/09/95 Page 13759 a 13761
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