Art. R131-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Lecture: 1 min
L2081I79
I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant :
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
II. – Lorsque ces communes sont situées dans plusieurs départements, le dossier prévu au I est adressé par l'expropriant aux préfets des départements concernés.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Avril 2024 » / chronique / lexbase public n°741 du 4 avril 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Septembre 2018 » / chronique / lexbase public n°514 du 13 septembre 2018 Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 18-06-2018, n° 407310, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
Cass. civ. 3, 01-04-2021, n° 20-13.616, F-D, Cassation Abonnés
Cass. civ. 3, 14-12-2022, n° 21-25.003, F-D, Cassation Abonnés