Décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014 relatif au calcul de l'exonération de cotisations sociales patronales en faveur de la jeune entreprise innovante

Décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014 relatif au calcul de l'exonération de cotisations sociales patronales en faveur de la jeune entreprise innovante

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L4229I4E

Publics concernés : jeunes entreprises innovantes.

Objet : modalités de calcul de l'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux jeunes entreprises innovantes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret précise les modalités selon lesquelles la limite annuelle de cotisations exonérées par établissement et par année fait l'objet d'un calcul au prorata, pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année. Il détermine également le nombre d'heures rémunérées à prendre en compte pour le calcul de l'exonération, s'agissant des rémunérations versées aux mandataires sociaux, des hypothèses de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération, ainsi que des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail. Enfin, la condition liée au fait d'être à jour de ses cotisations nécessaire au bénéfice de l'exonération est reformulée pour être mise en cohérence avec celle applicable aux autres exonérations.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 741-29 et R. 726-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-15, R. 243-21 et D. 241-27 ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, notamment l'article 131 ;

Vu le décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 décembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 12 décembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 décembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 septembre 2014,

Décrète :

Article 1

Le décret du 21 juin 2004 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, le mot : « totale » est supprimé ;

2° Après l'article 2, sont insérés deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :

« Art. 2-1.-Pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année, le montant limite des cotisations exonérées par établissement et par année civile prévu au I de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée est multiplié par un coefficient, égal au nombre de mois de l'année en cause au cours desquels au moins une rémunération a été versée à un salarié ou à un mandataire social mentionné à l'article 1er du présent décret divisé par douze.

« Art. 2-2.-La limite de 4,5 fois le salaire minimum de croissance fixée au I de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée est appréciée en multipliant cette valeur par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois.

« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération par l'employeur, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est égal au produit, d'une part, de la durée de travail que le salarié aurait effectué s'il avait continué de travailler et, d'autre part, d'un coefficient égal au rapport entre la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l'employeur et la rémunération soumise à cotisations qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté.

« Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions prévues à l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.

« Pour les mandataires sociaux mentionnés au I de l'article 1er du présent décret, le nombre d'heures rémunérées au sens de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale s'apprécie, s'agissant des rémunérations versées au titre d'un mandat social, dans les conditions fixées au 3 du I de l'article D. 241-27 précité.

« En cas de cumul entre un mandat social et un contrat de travail salarié, l'exonération est calculée sur la base de chacune des rémunérations perçues, sans que le nombre total d'heures rémunérées prises en compte ne puisse excéder la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est supérieure, la durée figurant au contrat de travail. » ;

3° A l'article 5, la référence : « L. 421-2 » est remplacée par la référence : « L. 2312-8 » ;

4° L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6.-Le bénéfice du droit à l'exonération est subordonné à la condition pour l'entreprise d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au VII de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée.

« Pour l'appréciation de cette condition, sont prises en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié dues pour les gains et rémunérations versés aux salariés au titre des assurances sociales et familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, des contributions au Fonds national d'aide au logement et au versement de transport ainsi que les pénalités et majorations de retard.

« Cette condition est appréciée à la date à laquelle l'entreprise applique pour la première fois l'exonération prévue à l'article 131 précité et vérifiée à chacune des dates d'exigibilité du versement de ces cotisations et contributions.

« En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou à compter de la décision accordant un sursis à poursuite selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou un délai de paiement selon les modalités prévues à l'article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous réserve de la conclusion et du respect d'un plan d'apurement des cotisations et contributions, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés et mandataires sociaux mentionnés à l'article 1er du présent décret à compter du premier jour du mois suivant la date d'exigibilité à laquelle la condition prévue au premier alinéa du présent article n'est pas remplie. Lorsque l'entreprise est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l'exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant. Dans ce cas, l'entreprise bénéficie des exonérations liées aux gains et rémunérations versés pendant la période au cours de laquelle elle ne remplissait pas la condition prévue au premier alinéa.

« L'entreprise qui a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations dues est considérée comme à jour de ses paiements. »

Article 2

L'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

2° La deuxième phrase du II est ainsi rédigée :

« Si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué conformément aux dispositions du I, d'une part, et du pourcentage de la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l'employeur, d'autre part. »

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

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