Art. R3211-18, Code de la santé publique
Lecture: 1 min
L9931I39
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Famille Patrimoine Personnes – Actualité mensuelle (avril 2025) » / veille / le quotidien du 14 mai 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Appel formé par une personne schizophrène placée en soins psychiatriques : irrecevabilité pour défaut de motivation » / brèves / lexbase droit privé - archive n°727 du 18 janvier 2018 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Les soins psychiatriques sans consentement (ou hospitalisation sans consentement) / TITRE « Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention » Abonnés