Art. R359, Code de procédure pénale
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L3460I3K
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction générale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques. "
Cass. crim., 06-02-2002, n° 01-85335, publié au bulletin, Rejet Abonnés
Cass. crim., 18-02-2004, n° 03-82.789, F-P+F, Rejet Abonnés
Cass. soc., 29-10-2010, n° 08-70.412, F-D, Rejet Abonnés