Art. 3, Arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants.

Art. 3, Arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants.

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Z89424MU

Aucune réception par type de moteur ou famille de moteurs tel que définis à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée ne peut être effectuée après les dates ci-dessous :

a) Pour les moteurs à allumage par compression à vitesse intermittente et selon les catégories définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE susvisée :

- dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégories D, E, F et G si les dispositions prévues à l'annexe I, point 4.1.2.3, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites ;

- si les dispositions prévues à l'annexe I, points 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.6 et 4.1.2.7 de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites :

- dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégorie H :

- le 31 décembre 2005 pour les moteurs de catégories I et K ;

- le 31 décembre 2006 pour les moteurs de catégorie J ;

- le 31 décembre 2009 pour les moteurs de catégorie L ;

- le 31 décembre 2010 pour les moteurs de catégories M et N ;

- le 31 décembre 2011 pour les moteurs de catégorie P ;

- le 31 décembre 2012 pour les moteurs de catégorie Q ;

- le 30 septembre 2013 pour les moteurs de catégorie R ;

b) Pour les moteurs à allumage par compression à vitesse constante et selon les catégories définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE susvisée :

- le 31 décembre 2006 pour les moteurs de catégories D, E, F et G si les dispositions prévues à l'annexe I, section 4, point 4.1.2.3, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites ;

- si les dispositions prévues à l'annexe I, points 4.1.2.4 et 4.1.2.7, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites :

- le 31 décembre 2009 pour les moteurs de catégories H, I et K ;

- le 31 décembre 2010 pour les moteurs de catégorie J ;

c) Pour les moteurs à allumage commandé (phase I) et selon les catégories définies à l'article 9 bis, paragraphe 1, de la directive 97/68/CE susvisée, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégories SH1, SH2, SH3, SN3 et SN4, si les dispositions de l'annexe I, point 4.2.2.1, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites.

Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont la date de production est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;

d) Pour les moteurs à allumage commandé (phase II) et selon les catégories définies à l'article 9 bis, paragraphe 1, de la directive 97/68/CE susvisée, si les dispositions de l'annexe I, point 4.2.2.2, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites :

- le 1er août 2006 pour les moteurs de catégorie SN4 ;

- le 1er août 2007 pour les moteurs de catégories SH1, SH2 et SN3 ;

- le 1er août 2008 pour les moteurs de catégorie SH3 ;

- dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégories SN1 et SN2.

Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures aux dates mentionnées pour les moteurs de catégories SN3, SN4, SH1, SH2 et SH3. Ces dispositions sont reportées de deux ans pour les moteurs dont les dates de production sont antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégories SN1 et SN2 ;

e) Pour les moteurs d'autorail et selon les catégories définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE susvisée si les dispositions de l'annexe I, points 4.1.2.4, 4.1.2.5 et 4.1.2.7, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites :

- dès l'entrée en vigeur du présent arrêté pour les moteurs de catégorie RCA ;

- le 31 décembre 2010 pour les moteurs de catégorie RCB ;

f) Pour les moteurs de locomotive et selon les catégories définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE susvisée si les dispositions de l'annexe I, points 4.1.2.4, 4.1.2.5 et 4.1.2.7, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites :

- le 31 décembre 2005 pour les moteurs de catégorie RLA ;

- le 31 décembre 2007 pour les moteurs de catégorie RHA ;

- le 31 décembre 2010 pour les moteurs de catégorie RB.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux types et familles de moteurs visés lorsqu'un contrat d'achat du moteur a été passé avant le 20 mai 2004 et à condition que le moteur soit mis sur le marché deux ans au maximum après la date applicable à la catégorie de locomotive concernée ;

g) Pour les moteurs de propulsion utilisés sur les bateaux de la navigation intérieure et selon les catégories définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE susvisée si les dispositions de l'annexe I, points 4.1.2.4 et 4.1.2.7, de la directive 97/68/CE susvisée ne sont pas satisfaites :

- dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les moteurs de catégories V1.2 et V1.3 ;

- le 31 décembre 2005 pour les moteurs de catégorie V1.1 ;

- le 31 décembre 2006 pour les moteurs de catégorie V1.4 ;

- le 31 décembre 2007 pour les moteurs de catégories V2.1, V2.2, V2.3, V2.4 et V2.5.

Les réceptions par type des moteurs accordées conformément aux exigences des directives et règlements listés à l'annexe XII de la directive 97/68/CE valent réception par type au titre du présent arrêté pour les catégories de moteurs D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q et R telles que définies à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 97/68/CE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/UE.

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