Art. L550-2, Code monétaire et financier
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L7895IZG
Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute communication à caractère promotionnel ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Chronique de droit financier - Juin 2014 » / chronique / lexbase affaires n°384 du 5 juin 2014 Abonnés