ETUDE : Les détournements (dépubl. le 22/12/2022)

ETUDE : Les détournements (dépubl. le 22/12/2022)

E9917EW9

avec cacheDernière modification le 22-12-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. L'abus de confiance
  3. Le détournement de gage ou d'objet saisi
  4. L'organisation frauduleuse de l'insolvabilité
  5. L'abus de biens sociaux

1. Synthèse

E0966GAZ

2. L'abus de confiance

E0974GAC

  • Prescription
  • Sur la question du point de départ de la prescription en matière d'abus de confiance, l'on pourra utilement se reporter à l'encyclopédie de Procédure pénale, "Le report du point de départ de la prescription en matière d'abus de confiance" : N° Lexbase : E2791EUW
  • Cass. crim., 13-01-2010, n° 08-83.216, F-P+F
    Cass. crim., 12-09-2018, n° 17-84.397, F-D
    Le point de départ de la prescription de l'action publique est reporté au jour où les faits susceptibles de caractériser l'abus de confiance ont pu être constatés.
  • Cass. crim., 11-12-2013, n° 12-86.624, F-P+B+I
    Les juges du fond doivent établir le caractère occulte des agissements et préciser à quel moment l'infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
  • Peines principales et circonstances aggravantes
  • Art. 314-1, Code pénal
    L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
  • Art. 131-38, Code pénal
    Les personnes morales encourent une amende d'un montant de 1 875 000 euros.
  • Art. 314-2, Code pénal
    Ces sanctions peuvent néanmoins être aggravées. L'article 314-2 permet ainsi de porter les peines à 7 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende si l'abus de confiance est réalisé soit par soit au détriment d'une personne précise.
  • Art. 314-3, Code pénal
    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.
  • Cass. crim., 13-11-1991, n° 90-84.172
    Notaire. La qualité de notaire ne constitue une circonstance aggravante de l'abus de confiance que dans le cas où les fonds détournés lui ont été remis en cette qualité.
  • Cass. crim., 06-06-1978, n° 77-93840
    La circonstance aggravante s'attache à la qualité seule, sans qu'il soit nécessaire que les sommes détournées lui aient été remises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'elles l'ont été en considération de sa qualité.
  • Cass. crim., 10-01-1984, n° 83-94.414
    Huissier. En cas d'abus de confiance, commis par l'intéressé, huissier, dans l'exercice de ses fonctions, la circonstance aggravante résultant du 5ème alinéa de l'article 408 du Code pénal ancien (314-3 nouveau) lui est applicable.
  • Immunités familiales
  • Art. 311-12, Code pénal
    Les immunités familiales prévues à l'article 311-12 sont applicables au délit d'abus de confiance.
  • Cass. crim., 18-01-2017, n° 16-80.178, F-D
    Pour une application dans le temps de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 écartant l'application au bénéfice de l'immunité lorsque l'auteur des faits a la qualité de mandataire de justice à l'égard de la victime protégée.
  • Peines complémentaires
  • Art. 314-10, Code pénal
    Les personnes physiques coupables d'abus de confiance encourent également les peines complémentaires prévues à l'article 314-10.
  • Art. 131-39, Code pénal
    S'agissant des personnes morales, les peines complémentaires prévues par l'article 131-39 sont encourues.
  • Action civile
  • Cass. crim., 11-12-2013, n° 12-86.624, F-P+B+I
    L'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des biens détournés.
  • Cass. crim., 20-03-2019, n° 17-85.246, FS-P+B+I
    Constitution de partie civile d'une société. Ainsi, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la recevabilité de la constitution de partie civile d’une société de transport, a relevé l'existence d'une convention par laquelle cette société, partie civile, était détentrice précaire, le temps de leur transport, des chutes de métaux, dont elle a été privée, et qu'elle a déclaré avoir remboursé à sa cliente ; la cour d’appel n'avait pas, à ce stade, à analyser davantage la nature du préjudice invoqué découlant de la poursuite.

3. Le détournement de gage ou d'objet saisi

E9919EWB

  • Détournement de gage
  • Art. 314-5, Code pénal
    Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
  • Art. 314-5, Code pénal
    La tentative est punie des mêmes peines.
  • Cass. crim., 16-05-2001, n° 00-84.780
    Absence d'effet du paiement postérieur. Le paiement, postérieur au détournement du gage, de la créance garantie, ne fait pas disparaître le délit ni le préjudice en résultant, celui-ci ne se confondant pas avec la créance préexistante.
  • Cass. crim., 12-04-1995, n° 94-82.970
    Nantissement / délégation de recette. Se rend coupable de détournement de gage le débiteur ayant consenti la délégation de recettes qui, en fraude du créancier, perçoit et dispose des produits de l'exploitation du film sans restituer les fonds au distributeur qui en formait la demande.
  • Cass. crim., 20-05-1980, n° 79-92969
    Nantissement / intention frauduleuse. Le détournement d'un objet donné en nantissement est caractérisé, même en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse, dès lors qu'il est opéré sciemment et qu'il fait disparaître la garantie dont bénéficiait le créancier.
  • Détournement d'objet saisi
  • Art. 314-6, Code pénal
    Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 01-09-2004, n° 03-86.497, F-P+F
    Elément intentionnel. Une cour d'appel, ayant constaté que le prévenu, constitué gardien de meubles saisis par le fisc, les a déménagés puis revendus à un tiers, ne peut, sans méconnaître l'article 314-6 du Code pénal, retenir l'absence d'élément intentionnel chez celui-ci au motif qu'une saisie pratiquée par un autre créancier sur les mêmes meubles avait été levée par décision du juge de l'exécution. En effet, l'indisponibilité des biens saisis se poursuivait tant que la nullité ou la mainlevée de la saisie opérée par le fisc n'avait pas été prononcée.
  • Cass. crim., 20-06-1973, n° 72-93554
    En matière de détournement d'objets saisis ou placés sous séquestre, la connaissance par le prévenu de la mise sous main de justice des objets détournés par lui est nécessaire pour caractériser l'intention frauduleuse et doit ressortir dans l'arrêt .
  • Cass. crim., 06-05-1998, n° 97-82.940, Rejet.
    Contestation de la validité. L'indisponibilité des biens saisis se poursuivant tant qu'une décision n'a pas prononcé la nullité ou la mainlevée de la saisie, il suffit, pour caractériser le délit prévu par l'article 314-6 du Code pénal, que le détournement ait été commis, en connaissance de cause, par le débiteur après un acte de saisie opéré dans les formes prescrites par la loi.

4. L'organisation frauduleuse de l'insolvabilité

E9920EWC

  • Caractérisation du délit
  • Art. 314-7, Code pénal
    Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 314-7, Code pénal
    Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies ci-dessus en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
  • Cass. crim., 25-04-2006, n° 05-80.931, F-P+F
    Doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt qui, pour déclarer coupable un débiteur de pension alimentaire d'avoir organisé frauduleusement son insolvabilité, au sens des dispositions de l'article 314-7 du Code pénal, retient qu'il a obtenu la suspension du paiement de cette pension en dissimulant, au juge des affaires familiales, son activité de gérant de fait de société.
  • Cass. crim., 05-04-2005, n° 04-82.475, F-P+F
    Est coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, le prévenu qui, 2 mois avant la date de l'audience, a diminué l'actif de son patrimoine.
  • Art. 314-9, Code pénal
    Pour l'application de l'article 314-7, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments.
  • Cass. crim., 07-09-1999, n° 98-83.506, X épouse Y
    L'offre de régler les emprunts de la communauté ne constitue pas une convention judiciairement homologuée et ne peut servir de base à une poursuite pour insolvabilité frauduleuse lorsqu'elle figure dans une ordonnance de non-conciliation et n'a pas fait l'objet d'une condamnation valant titre exécutoire.
  • Cass. crim., 29-05-1989, n° 87-84630
    Caractérise sans insuffisance le délit d'insolvabilité frauduleuse, prévu et réprimé par l'article 404-1 du Code pénal, l'arrêt qui constate que le prévenu, après s'être dessaisi, par donation, de ses biens, meubles et immeubles, a demandé au juge des affaires matrimoniales la suppression de la pension alimentaire dont il est débiteur en invoquant son impécuniosité.
  • Cass. crim., 06-05-2002, n° 01-85.477
    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'avoir organisé ou aggravé son insolvabilité, retient que ce dernier, placé en redressement judiciaire, dont le patrimoine immobilier ne pouvait aisément être saisi, a, en faisant donation de la nue-propriété de ses meubles à ses parents, diminué son patrimoine et tenté de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée au profit de la partie civile.
  • Cass. crim., 24-03-2004, n° 03-82.077, F-P+F
    La condamnation prononcée par la juridiction civile pour recel d'effets de la communauté, prévu par l'article 1477 du Code civil, entre dans les prévisions de l'article 314-7 du Code pénal.
  • Cass. crim., 17-02-2016, n° 14-86.969, FS-B
    Il résulte de l'article 314-7 du Code pénal que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque le prévenu a commis les faits dans le but de se soustraire à l'exécution d'une condamnation patrimoniale définitive, même postérieure aux agissements incriminés. Dès lors, le délit n'est pas constitué lorsque la cour d'appel ne relève pas l'existence d'une condamnation patrimoniale définitive du prévenu.
  • Complicité
  • Art. 314-8, Code pénal
    La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation.
  • Cass. crim., 16-11-2004, n° 03-86.379, FS-P+F
    Solidarité. La faculté offerte par l'article 314-8 du Code pénal permet à la juridiction de déclarer le complice tenu solidairement, avec l'auteur, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle celui-ci a voulu se soustraire.
  • Régime juridique
  • Art. 314-8, Code pénal
    Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.
  • Art. 314-8, Code pénal
    La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire.
  • Art. 314-8, Code pénal
    Toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.

5. L'abus de biens sociaux

E2926E47

  • Sur l'abus de biens sociaux, voir : l'Ouvrage "Droit des sociétés" (N° Lexbase : E7162ADM)

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus