- Caractérisation du délit
Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies ci-dessus en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
Doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt qui, pour déclarer coupable un débiteur de pension alimentaire d'avoir organisé frauduleusement son insolvabilité, au sens des dispositions de l'article 314-7 du Code pénal, retient qu'il a obtenu la suspension du paiement de cette pension en dissimulant, au juge des affaires familiales, son activité de gérant de fait de société.
Est coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, le prévenu qui, 2 mois avant la date de l'audience, a diminué l'actif de son patrimoine.
Pour l'application de l'article 314-7, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments.
L'offre de régler les emprunts de la communauté ne constitue pas une convention judiciairement homologuée et ne peut servir de base à une poursuite pour insolvabilité frauduleuse lorsqu'elle figure dans une ordonnance de non-conciliation et n'a pas fait l'objet d'une condamnation valant titre exécutoire.
Caractérise sans insuffisance le délit d'insolvabilité frauduleuse, prévu et réprimé par l'article 404-1 du Code pénal, l'arrêt qui constate que le prévenu, après s'être dessaisi, par donation, de ses biens, meubles et immeubles, a demandé au juge des affaires matrimoniales la suppression de la pension alimentaire dont il est débiteur en invoquant son impécuniosité.
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'avoir organisé ou aggravé son insolvabilité, retient que ce dernier, placé en redressement judiciaire, dont le patrimoine immobilier ne pouvait aisément être saisi, a, en faisant donation de la nue-propriété de ses meubles à ses parents, diminué son patrimoine et tenté de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée au profit de la partie civile.
La condamnation prononcée par la juridiction civile pour recel d'effets de la communauté, prévu par l'article 1477 du Code civil, entre dans les prévisions de l'article 314-7 du Code pénal.
Il résulte de l'article 314-7 du Code pénal que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque le prévenu a commis les faits dans le but de se soustraire à l'exécution d'une condamnation patrimoniale définitive, même postérieure aux agissements incriminés. Dès lors, le délit n'est pas constitué lorsque la cour d'appel ne relève pas l'existence d'une condamnation patrimoniale définitive du prévenu.
- Complicité
La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation.
Solidarité. La faculté offerte par l'article 314-8 du Code pénal permet à la juridiction de déclarer le complice tenu solidairement, avec l'auteur, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle celui-ci a voulu se soustraire.
- Régime juridique
Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.
La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire.
Toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.