ETUDE : Approbation des comptes et adaptation des règles de réunions et de délibérations des assemblées * Mise à jour le 25.08.2020
E32383LI
sans cacheDernière modification le 06-07-2021
L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, autorise les assemblées « à huis clos » c’est-à-dire sans la présence physique des associés.
L’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19, proroge les délais d’établissement des documents relatifs aux comptes annuels et à leur approbation.
E15783NR
E32393LK
Les associés s’ils n’ont pas l’obligation d’être présents conservent leur droit de participer et de voter. La société dispose de deux options pour tenir son assemblée générale soit avec la présence dématérialisée de ses participants, soit en leur absence.
⇒ Option 1 : Présence dématérialisée à l’assemblée
Les membres participent et votent à l’assemblée générale par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle qui sont les modes aménagées par l’ordonnance. Cette faculté de participation dématérialisée est ouverte lorsque ce mode n’est pas prévu par la loi. Lorsque ce mode de participation est déjà prévu par la loi, les conditions en principe exigées sont neutralisées de même que toute clause contraire des statuts. Pour recourir à la participation dématérialisée, il est nécessaire de :
• disposer des moyens techniques adéquats ;
• pouvoir s’assurer de l’identification des membres et garantir leur participation ;
• transmettre au moins les voix et retranscrire de manière continue et simultanée les délibérations.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres votant lors de la conférence téléphonique ou audiovisuelle. Cette dérogation concerne non seulement les associés mais également tous les autres membres ayant le droit d’y assister (CAC, membre CE)).
A savoir. L’application de ce dispositif exceptionnel est soumise à une condition : l’assemblée doit être convoquée en un lieu affecté, à la date de la convocation (ou l’avis de réunion) ou à celle de la réunion, par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires. |
⇒ Option 2 : Absence à l’assemblée
La consultation écrite demeure le second mode alternatif de « participation » à l’assemblée mas cette fois-ci en l’absence de ses participants. Ce mode a été étendu par le nouveau dispositif lorsqu’il n’est pas prévu par la loi. Lorsque ce mode de participation est déjà prévu par la loi, les conditions en principe exigées sont neutralisées de même que toute clause contraire des statuts ou du contrat d’émission.
A savoir. Le recours à l’acte sous-seing privé n’est pas prévu par l’ordonnance et n’a donc pas été étendu à toutes les assemblées. |
Domaine d’application : toutes les sociétés civiles et commerciales (SA, SAS, SARL…), y compris les organes collégiaux d’administration de surveillance ou de direction sont concernées par ce dispositif exceptionnel. Ces mesures sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer.
Les formalités déjà accomplies à la date de cette décision n’ont pas à être renouvelées tandis que celles restant à accomplir doivent être accomplies.
Prorogation des règles particulières de tenue des AG. Ces nouvelles dispositions sont exceptionnelles et temporaires. Elles sont applicables rétroactivement à compter du 12 mars, et jusqu’au 30 novembre 2020 (décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020). |
E32403LL
Le délai imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 du Code de commerce est prorogé de 3 mois. Cette prorogation ne s'applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
⇒ Pour le liquidateur
Le délai d’établissement des comptes annuels et des documents joints lorsque ces documents doivent être établis par le liquidateur en vue de l’inventaire est prorogé de 3 mois à condition que la société clôture son exercice entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
⇒ Pour les sociétés établissant des comptes prévisionnels
Les délais imposés aux conseils d’administration, directoires, ou gérants des sociétés comptant 300 salariés ou plus ou dont le mont net de chiffre d’affaires est égal à 18 millions d’euros pour établir en application de l’article L. 232-2 du Code de commerce une situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement prévisionnel, sont prorogés de 2 mois. Cette prorogation s’applique également aux documents relatifs aux comptes sociaux ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
⇒ Pour les organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention publique
Le délai imposé aux organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention publique pour produire le compte rendu financier prévu par le sixième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), est prorogé de 3 mois. Cette prorogation s’applique également aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
⇒ Extension du dispositif en Outre-mer
Ce dispositif exceptionnel est rendu applicable dans les iles Wallis-et-Futuna. Il rend également applicable le dispositif relatif aux organismes de droit privé bénéficiaires de subventions versées par les administrations de l'Etat et leurs établissements publics en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.