ETUDE : Norvège

ETUDE : Norvège

E8203ETY

sans cacheDernière modification le 12-06-2015

Plan de l'étude

  1. Présentation de la Convention franco-norvégienne
  2. L'établissement stable dans la Convention franco-norvégienne
  3. Les revenus immobiliers dans la Convention franco-norvégienne
  4. Les bénéfices des entreprises dans la Convention franco-norvégienne
  5. La navigation maritime et aérienne dans la Convention franco-norvégienne
  6. Les entreprises liées dans la Convention franco-norvégienne
  7. Les dividendes dans la Convention franco-norvégienne
  8. Les intérêts dans la Convention franco-norvégienne
  9. Les gains en capital dans la Convention franco-norvégienne
  10. Les professions indépendantes dans la Convention franco-norvégienne
  11. Les professions dépendantes dans la Convention franco-norvégienne
  12. Les tantièmes dans la Convention franco-norvégienne
  13. Les artistes et les sportifs dans la Convention franco-norvégienne
  14. Les pensions dans la Convention franco-norvégienne
  15. Les fonctions publiques dans la Convention franco-norvégienne
  16. Les étudiants dans la Convention franco-norvégienne
  17. Les professeurs et les chercheurs dans la Convention franco-norvégienne
  18. La fortune dans la Convention franco-norvégienne
  19. L'élimination de la double imposition dans la Convention franco-norvégienne
  20. La non-discrimination dans la Convention franco-norvégienne
  21. La procédure amiable dans la Convention franco-norvégienne
  22. L'échange de renseignements dans la Convention franco-norvégienne
  23. L'assistance au recouvrement dans la Convention franco-norvégienne
  24. Les fonctions diplomatiques et consulaires dans la Convention franco-norvégienne
  25. L'extension territoriale dans la Convention franco-norvégienne
  26. Les activités en mer dans la Convention franco-norvégienne
  27. Le transport de gaz par gazoduc dans la Convention franco-norvégienne

1. Présentation de la Convention franco-norvégienne

E5589EXB

2. L'établissement stable dans la Convention franco-norvégienne

E5590EXC

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les entreprises d'assurances ont un établissement stable dans l'un des deux Etats dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elles perçoivent des primes sur le territoire de cet Etat ou assurent des risques situés sur ce territoire.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    La Scandinavia Airlines System (S.A.S) est considérée comme un résident de la Norvège, dans la mesure où les revenus et les biens faisant l'objet de l'application de la Convention sont imposables en Norvège.

3. Les revenus immobiliers dans la Convention franco-norvégienne

E5591EXD

4. Les bénéfices des entreprises dans la Convention franco-norvégienne

E5592EXE

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins qu'il poursuit, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration exposés dans son Etat de situation ou ailleurs.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    La Convention ne prévoit pas de clause d'ajustement dans le cadre de la répartition des bénéfices entre une entreprise et son établissement stable.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Duand une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par le biais d'un établissement stable, ses bénéfices sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à son activité réelle.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.

5. La navigation maritime et aérienne dans la Convention franco-norvégienne

E5593EXG

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Une entreprise est considérée comme ayant le siège de sa direction effective dans les deux Etats si :

    - cette entreprise est exploitée par deux ou plusieurs personnes qui sont solidairement et indéfiniment responsables ;

    - l'une ou plusieurs de ces personnes sont des résidents de l'un des Etats et l'une ou plusieurs de ces personnes sont des résidents de l'autre Etat ;et

    - la direction effective de l'entreprise n'est pas exercée exclusivement dans l'un des Etats.

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Dans ce cas, l'imposition des bénéfices de cette entreprise est répartie entre les deux Etats au prorata des personnes résidentes.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les entreprises dont le siège de direction effective se trouve en Norvège et dont les navires ou les aéronefs chargent ou déchargent des voyageurs ou des marchandises en territoire français n'y sont pas soumises à la taxe professionnelle.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    De même, tout impôt norvégien correspondant à la taxe professionnelle n'est pas appliqué aux entreprises françaises de navigation maritime ou aérienne dont les navires ou les aéronefs chargent ou déchargent des voyageurs ou des marchandises en Norvège.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Est compris dans le champ de la clause sur la navigation maritime et aérienne, tout transport effectué par conteneur, lorsque ce transport n'est que le complément d'un transport effectué en trafic international.

6. Les entreprises liées dans la Convention franco-norvégienne

E5594EXH

7. Les dividendes dans la Convention franco-norvégienne

E5595EXI

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    L'Etat de source des dividendes peut prélever une retenue à la source sur leur montant, mais le taux de cette dernière ne peut excéder 15 % du montant brut si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les dividendes payés par une société qui est un résident de Norvège à un résident de France :

    - sont aussi imposables en Norvège et selon la législation norvégienne, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de France et qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des dividendes ;

    - ne sont toutefois imposables qu'en France si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de France et qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes ;

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les dividendes payés par une société résidente de France à un résident de Norvège ne sont imposables qu'en Norvège si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société distributrice.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Ces règles n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    La Convention prévoit l'application du précompte mobilier, dispositif français aujourd'hui disparu.

8. Les intérêts dans la Convention franco-norvégienne

E5596EXK

9. Les gains en capital dans la Convention franco-norvégienne

E5597EXL

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires et aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Toutefois, ces gains sont aussi imposables dans l'autre Etat, si le siège de direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre Etat.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens sont imposables dans l'Etat où ces biens immobiliers sont situés.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Toutefois, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou de bons de jouissance faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident d'un Etat sont imposables dans cet Etat et selon la législation de cet Etat, lorsque les gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat, à condition toutefois que cette personne :

    - ait la nationalité du premier Etat sans avoir la nationalité de l'autre Etat, et

    - ait été un résident du premier Etat pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l'aliénation.Précisions

    Il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions, de parts ou de bons de jouissance dont l'ensemble ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société.

10. Les professions indépendantes dans la Convention franco-norvégienne

E5598EXM

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins qu'il ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

11. Les professions dépendantes dans la Convention franco-norvégienne

E5599EXN

12. Les tantièmes dans la Convention franco-norvégienne

E5600EXP

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    En France, la clause relative aux tantièmes s'applique aux rémunérations des gérants majoritaires des SARL qui ne sont pas des sociétés de personnes ainsi qu'aux associés des sociétés de personnes et des sociétés en participation ayant opté pour l'IS.

13. Les artistes et les sportifs dans la Convention franco-norvégienne

E5601EXQ

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les revenus des artistes et sportifs au titre de leur activité ne sont imposés que dans l'Etat où ils résident si elle est principalement financée par des fonds publics de cet Etat.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les revenus versés à une autre personne que l'artiste ou le sportif ne sont imposables que dans l'Etat d'exercice de l'activité si cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet Etat ou de l'une de ses subdivisions.

14. Les pensions dans la Convention franco-norvégienne

E5602EXR

15. Les fonctions publiques dans la Convention franco-norvégienne

E5603EXS

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    La clause sur les fonctions publiques s'applique aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par les centres culturels français mais seulement dans la mesure où ils sont imposables en France.

16. Les étudiants dans la Convention franco-norvégienne

E5604EXT

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat si :

    - ces services sont en rapport avec ses études ou sa formation, à condition que la durée de ces services ne dépasse pas une année, ou

    - la rémunération de ces services est nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.

17. Les professeurs et les chercheurs dans la Convention franco-norvégienne

E5605EXU

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Un professeur ou un chercheur invité dans l'autre Etat principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou d'y exercer les deux activités, auprès d'une université ou d'un établissement d'enseignement est exonérée d'impôt.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    L'exonération couvre les activités pour lesquels l'enseignant ou le chercheur a été invité, pour une période n'excédant pas deux années.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Cette exonération ne s'applique pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche si ces travaux sont entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier.

18. La fortune dans la Convention franco-norvégienne

E5606EXW

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les dettes garanties par hypothèque sur un bien immobilier qu'un résident d'un Etat a dans l'autre sont, pour la détermination de la valeur nette, déductibles dans cet autre Etat dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un de ses résidents.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    La fortune constituée par des actions ou des parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat est imposable dans cet Etat.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Une personne détient une participation substantielle lorsqu'elle dispose, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les éléments de la fortune constitués par des actions, des parts ou des participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat sont imposables dans cet Etat.

19. L'élimination de la double imposition dans la Convention franco-norvégienne

E5607EXX

  • Le traitement fiscal des revenus perçus par un résident de France
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les revenus qui proviennent de Norvège, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés d'IS.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Dans ce cas, l'impôt norvégien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt norvégien à raison de ces revenus.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Pour les dividendes, gains en capital, revenus des artistes et sportifs, revenus des salariés à bord d'un navire ou d'un aéronef, tantièmes, et revenus des artistes et sportifs reçus directement, le crédit est égal au montant de l'impôt payé en Norvège.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    La loi française qui autorise des sociétés résidentes de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales ou établissements stables résidents de Norvège est applicable.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    La France peut déterminer les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales et établissements stables en Norvège, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou établissements stables à concurrence des déficits.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Art. 209 B, Code général des impôts
    La Convention n'empêche pas la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 B du CGI ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Norvège conformément aux dispositions de la Convention est également imposable en France à raison de cette fortune.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Norvège sur cette fortune.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Le montant de l'impôt français correspondant désigne, lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Le montant de l'impôt français correspondant désigne, lorsque l'impôt est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable et le montant de ce revenu net global.
  • Le traitement fiscal des revenus perçus par un résident de Norvège
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des revenus qui, conformément à la Convention, sont imposables en France, la Norvège accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Lorsqu'un résident de Norvège possède des éléments de fortune qui, conformément à la Convention, sont imposables en France, la Norvège accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'ISF français.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur les revenus ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, suivant les cas, aux revenus ou aux éléments de fortune imposables en France.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Lorsque, conformément à la Convention, les revenus qu'un résident de Norvège reçoit ou la fortune qu'il possède sont exonérés d'impôt en Norvège, la Norvège peut néanmoins prendre en compte les revenus ou la fortune exonérés.

20. La non-discrimination dans la Convention franco-norvégienne

E5608EXY

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les nationaux concernés sont :
    - toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
    - toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Art. 212, Code général des impôts
    La France peut appliquer les dispositions de l'article 212 du CGI, relatif à la sous-capitalisation, en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association non résidente de cet Etat.
  • CAA Bordeaux, 5e, 27-03-2006, n° 02BX01299
    La filiale française d'une société mère norvégienne doit, pour l'application de l'article 212-1° du CGI, et par renvoi de l'article 145 du CGI, être regardée comme étant de "même nature" que la filiale française d'une société mère française, non seulement dans le cas où la société mère norvégienne disposerait en France d'un établissement stable qui détiendrait ou contrôlerait lui-même tout ou partie du capital de la filiale et serait imposé en France à l'impôt sur les sociétés au taux normal, mais encore, en l'absence d'un tel établissement, dans le cas où cette société mère aurait elle-même été passible en France de cet impôt au même taux, si elle avait exercé son activité sur ce territoire.
  • INT - Convention fiscale entre la France et la Norvège - BOI-INT-CVB-NOR-20120912
    Pour connaître la position de l'administration sur ce thème, consulter le BoFip aux références suivantes

21. La procédure amiable dans la Convention franco-norvégienne

E5609EXZ

22. L'échange de renseignements dans la Convention franco-norvégienne

E5610EX3

23. L'assistance au recouvrement dans la Convention franco-norvégienne

E5611EX4

24. Les fonctions diplomatiques et consulaires dans la Convention franco-norvégienne

E5612EX7

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition :

    - que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et

    - qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations que les résidents de cet Etat au regard des impôts dus à cet Etat.

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat en matière d'IR et d'ISF.

25. L'extension territoriale dans la Convention franco-norvégienne

E5613EX8

26. Les activités en mer dans la Convention franco-norvégienne

E5614EX9

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Le Protocole additionnel à la Convention prévoit des règles spécifiques aux activités en mer.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Une personne résidente d'un Etat et exerçant des activités en mer en relation avec l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles est réputée exercer une activité dans cet autre Etat.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Cette règle ne s'applique pas lorsque ces activités sont exercées pendant une période qui ne dépasse pas trente jours au total au cours d'une période de douze mois.Précisions

    Les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise sont considérées comme étant exercées par l'entreprise à laquelle elle est associée si les activités en question sont fondamentalement identiques à celles qu'exerce cette dernière entreprise.

    Deux entreprises sont réputées associées si l'une d'elles est placée directement ou indirectement sous le contrôle de l'autre, ou si les deux sont placées directement ou indirectement sous le contrôle d'une ou plusieurs tierces personnes.

  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les bénéfices qu'un résident d'un Etat tire du transport d'approvisionnement jusqu'à l'endroit où sont exercées de telles activités, ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
  • Convention France - Norvège, Paris 19-12-1980
    Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié lié à ces activités ne sont imposables que dans l'autre Etat, lieu d'exercice de l'activité, pendant moins de 30 jours sur un an.

27. Le transport de gaz par gazoduc dans la Convention franco-norvégienne

E5615EXA

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