ETUDE : Aruba

ETUDE : Aruba

E2279EY3

sans cacheDernière modification le 12-12-2014

Plan de l'étude

  1. Présentation de l'Accord franco-arubais
  2. Le champ d'application de l'Accord franco-arubais
  3. L'échange de renseignements dans l'Accord franco-arubais
  4. Les enquêtes ou contrôles fiscaux à l'étranger dans l'Accord franco-arubais
  5. Le rejet d'une demande dans l'Accord franco-arubais
  6. La confidentialité dans l'Accord franco-arubais
  7. La procédure amiable dans l'Accord franco-arubais
  8. L'entrée en vigueur de l'Accord franco-arubais
  9. La dénonciation de l'Accord franco-arubais

1. Présentation de l'Accord franco-arubais

E2280EY4

2. Le champ d'application de l'Accord franco-arubais

E2281EY7

  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    L'Accord porte sur les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, le contrôle et la perception des impôts, le recouvrement et l'exécution des créances fiscales, ou les enquêtes ou poursuites en matière fiscale.
  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    L'Etat requis n'est pas soumis à l'obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités, ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale ou susceptibles d'être obtenus par elles.
  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    Le champ d'application de l'Accord est très large, puisqu'il vise les impôts existants prévus par les dispositions législatives et réglementaires des Etats contractants. De plus, entrent dans son champ les impôts futurs de nature identique ou analogue.

3. L'échange de renseignements dans l'Accord franco-arubais

E2282EY8

  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    Les renseignements sont fournis par écrit.
  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    Ces renseignements doivent être échangés, que l'Etat requis ait, ou non, besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    De plus, l'échange doit se faire même si l'acte faisant l'objet de l'enquête aurait constitué une infraction pénale au regard du droit de l'Etat requis s'il s'était produit sur son territoire.
  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    Lorsque l'Etat requérant fait cette demande spécifique, l'Etat requis fournit les renseignements, dans la mesure où son droit interne l'y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    L'Accord prévoit que chaque Etat doit permettre, légalement, ses autorités d'avoir accès à des informations couvertes par le secret bancaire.
  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    De plus, certains renseignements doivent être possibles à obtenir par les autorités de l'Etat requis.Précisions

    Il s'agit des renseignements :
    - concernant les propriétaires juridiques et les bénéficiaires effectifs des sociétés, sociétés de personnes, fonds de placement collectif et autres personnes ;
    - sur les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et les tiers protecteurs dans une fiducie ;
    - sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires dans le cas des fondations.

  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    L'Accord précise quelles informations sont communiquées par l'Etat requérant dans la demande d'échange de renseignements.Précisions

    Il s'agit des renseignements suivants :
    - l'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête ;
    - la période sur laquelle porte la demande de renseignements ;
    - la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite les recevoir ;
    - le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
    - les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de sa compétence, ou peuvent être obtenus par cette personne ;
    - dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle détient, contrôle ou est en mesure d'obtenir les renseignements demandés ;
    - une déclaration attestant que la demande est conforme aux dispositions législatives ainsi qu'aux pratiques administratives de l'Etat requérant ;
    - une déclaration attestant que l'Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées.

  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    L'Etat requis accuse réception de la demande par écrit et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise l'Etat requérant des éventuelles lacunes de la demande.
  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    Si l'Etat requis n'a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, elle en informe l'Etat requérant, en indiquant les raisons de l'incapacité dans laquelle elle se trouve de les fournir.
  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    Les Etats contractantes peuvent aussi s'échanger, sans demande préalable, des renseignements dont elles ont connaissance et qui peuvent être vraisemblablement pertinents (échange spontané).

4. Les enquêtes ou contrôles fiscaux à l'étranger dans l'Accord franco-arubais

E2283EY9

5. Le rejet d'une demande dans l'Accord franco-arubais

E2284EYA

  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    L'Etat requis peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas soumise conformément à l'Accord ou lorsque la divulgation des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public.
  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    L'Accord protège le secret commercial, industriel ou professionnel, et celui qui couvre un procédé commercial.Précisions

    L'Accord donne comme exemple les communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications ont pour but de demander ou de fournir un avis juridique, ou sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.

  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    De plus, l'Etat requis n'a pas à violer son droit interne pour accéder à une demande de renseignements de la part de l'Etat requérant.
  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    L'Etat requis n'est pas tenu d'obtenir ou de fournir des renseignements que l'Etat requérant ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit sur son territoire.
  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    L'Accord n'oblige pas un Etat à obtenir ou fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications contiennent un avis juridique.
  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    Il en va de même si ces communications sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.
  • Convention France - Aruba, La Haye 14-11-2011
    Enfin, l'Etat requis peut refuser d'accéder à une demande de l'Etat requérant dont le résultat causerait un traitement discriminatoire d'un de ses ressortissants par rapport au ressortissant de l'Etat requérant.

6. La confidentialité dans l'Accord franco-arubais

E2285EYB

7. La procédure amiable dans l'Accord franco-arubais

E2286EYC

8. L'entrée en vigueur de l'Accord franco-arubais

E2287EYD

9. La dénonciation de l'Accord franco-arubais

E2288EYE

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