ETUDE : Les atteintes involontaires à la vie
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Encourt dès lors la censure pour insuffisance de motifs l'arrêt de la cour d'appel qui, sans s'expliquer sur le caractère volontaire de l'acte de tirer avec une arme à feu sur la victime, accueille l'exception d'incompétence fondée sur la nature criminelle des faits poursuivis sous la qualification d'homicide involontaire, et infirme la décision des premiers juges qui avaient retenu que l'intention homicide n'était pas caractérisée (Cass. crim., 2 octobre 1996, n° 95-85.992 N° Lexbase : A0960ACK).
Ainsi, encourt la censure l'arrêt qui, pour relaxer le prévenu du chef d'homicide involontaire énonce que le comportement de celui-ci a eu pour objet d'immobiliser les auteurs d'un délit flagrant dans l'attente de l'arrivée des forces de l'ordre, sans rechercher si le fait d'approcher de la portière d'un véhicule occupé un fusil armé, avec le doigt sur la queue de détente était absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce.
Ainsi, ayant constaté que le prévenu, personne physique, avait directement causé le dommage au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si celui-ci avait commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ou une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, dudit code.
Est, dès lors, justifiée la condamnation d'un médecin, chef du service de gynécologie-obstétrique d'un hôpital, qui, après avoir constaté qu'une femme, ayant accouché la veille, présentait une anémie sévère avec tachycardie, n'a pas procédé à un examen clinique approfondi qui aurait révélé un thrombus vaginal, complication de l'accouchement grave mais curable par une intervention chirurgicale pratiquée à temps, sa négligence ayant retardé cette intervention et causé ainsi la mort de la patiente.
En effet, justifie sa décision la cour d'appel qui, en raison d'un accident du travail subi par le salarié d'une société mortellement blessé alors qu'il manoeuvrait, avec l'aide d'un ouvrier intérimaire désigné dans les heures précédent l'accident, une nacelle autoportée de location mise le matin même à la disposition de la société sans aucune démonstration de fonctionnement, déclare cette personne morale, du fait de ses organes ou représentants, coupable de l'infraction d'homicide involontaire, après avoir relevé que la victime n'avait pas reçu la formation à la sécurité correspondant au type de matériel utilisé, ainsi que le recommandait la notice d'utilisation dudit matériel remise à la société par le loueur. Un tel manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement rentrant dans les prévisions de l'article 221-6 du Code pénal qui définit et réprime le délit d'homicide involontaire, il n'importe que la société ait elle-même préalablement bénéficié d'une décision de non-lieu partiel s'agissant de l'infraction distincte prévue en matière de formation à la sécurité par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, infraction pour laquelle, à l'époque des faits, la responsabilité pénale de la personne morale n'était pas encourue.
En outre, les dispositions contractuelles d'une police d'assurances excluant la garantie des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur à l'occasion d'un accident régi par la loi du 5 juillet 1985 ont vocation à s'appliquer, s'agissant d'un accident survenu alors que le salarié d'une société manoeuvrait dans les locaux de l'entreprise une nacelle autoportée qui, se déplaçant en roulant, était impliquée en tant que véhicule dans l'accident.
Les juges ont en effet estimé que justifie sa décision la cour d'appel qui déclare une personne morale, et son dirigeant, coupables l'une et l'autre, d'homicide involontaire et, en outre, le second, d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à la suite du décès d'un salarié tombé d'une passerelle d'une hauteur de 12 mètres par une trappe laissée ouverte et dénuée de toute protection, après avoir relevé que le terme "d'ouvrant" défini à l'article R. 235-3-6 devenu l'article R. 4214-5 du Code du travail peut être appliqué à une telle trappe et qu'en installant un caillebotis mobile sur une passerelle ne comportant aucun dispositif de sécurité de nature à protéger les travailleurs contre les risques de chute, les prévenus ont commis une faute de nature à entraîner leur condamnation des chefs précités.
Une telle faute constitue en effet une faute délibérée au sens des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000.Les gérants de droit ou de fait d'une même société peuvent être simultanément déclarés coupables d'homicide involontaire en cas de décès d'un salarié causé par un manquement à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, dès lors qu'en l'absence de délégation de pouvoirs, chacun des cogérants, de droit ou de fait, a le devoir d'assurer le respect de cette réglementation.
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare le chef d'une entreprise sous-traitante coupable d'homicide involontaire à la suite du décès d'un salarié dont la tête a été prise entre les tampons de deux wagons, après avoir relevé, d'une part, que les wagons étaient propulsés vers la victime, chargée de les arrimer, selon un procédé très dangereux, d'autre part, que le chef de manoeuvre ne pouvait contrôler la position de celle-ci et le dégagement des voies et, enfin, que le salarié, pourtant isolé, et le chef de manoeuvre ne disposaient d'aucun moyen efficace leur permettant de communiquer entre eux, le klaxon destiné à annoncer l'arrivée des wagons ne fonctionnant plus depuis plusieurs années. Est également justifiée la déclaration de culpabilité du chef de l'entreprise ayant sous-traité l'exploitation du chantier, auquel il est reproché de n'avoir pas transmis au sous-traitant les consignes de sécurité élaborées par le maître de l'ouvrage et de n'avoir pas veillé à l'entretien des équipements de sécurité dont ladite entreprise avait conservé la charge. Il résulte en effet de l'ensemble de ces éléments que les prévenus ont causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'ils ont commis une faute caractérisée, distincte de l'infraction à la réglementation du travail dont ils ont été relaxés, et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, de sorte qu'a été établi à leur encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire, tant au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 qu'au regard des textes antérieurement applicables.
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupables d'homicide involontaire le gérant d'une société sous-traitante et le salarié de l'entreprise principale, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, à la suite de la chute mortelle d'un salarié employé par le premier, après avoir relevé que cette chute trouvait sa cause, d'une part, dans des manquements de l'employeur aux articles 2 et 13, alinéa 2, de l'arrêté du 21 septembre 1982 fixant les mesures de sécurité relatives à l'exécution des travaux en hauteur dans les chantiers de constructions et de réparations navales et, d'autre part, dans la méconnaissance, imputable au second prévenu, des prescriptions des articles 4, 6 et 20 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.
Il résulte en effet de ces motifs que les prévenus ont causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'ils ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, de sorte qu'a été établi à leur encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire au regard de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 applicable en la cause.Il résulte des dispositions des articles 11 et 20 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, demeuré applicable aux travaux relatifs à la réparation navale en vertu de l'article 2 du décret du 20 février 1992, que, lorsque des travaux sont effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, l'obligation d'établir un procès-verbal détaillé définissant les mesures de sécurité prises ou à prendre par chaque entreprise s'impose nécessairement à l'entreprise intervenante dans ses rapports avec ses sous-traitants, dès lors qu'elle y était elle-même soumise dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice (Cass. crim., 16 janvier 2001, n° 00-82.274 N° Lexbase : A2825AYB).
En effet, le prévenu a causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, de sorte qu'a été établi à son encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire au regard de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 applicable en la cause ( Cass. crim., 16 janvier 2001, n° 00-82.402 N° Lexbase : A2826AYC).
En effet il a été retenu que retient que, connaissant la dangerosité de la situation résultant de l'ouverture des fenêtres pour les enfants, il n'a pas pris à leur arrivée dans la classe les mesures de fermeture permettant d'éviter le dommage et a ainsi commis une faute caractérisée exposant les élèves à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.
En effet il est jugé que la faute caractérisée qu'il a commise, en exerçant seul avec l'assistance d'une collègue non qualifiée, au cours d'un stage d'initiation à la voile, une surveillance insuffisante sur un groupe de vingt et un enfants, embarqués sur onze dériveurs légers, dont il savait qu'ils n'avaient aucune expérience de la navigation et qu'ils étaient exposés à des réactions de panique, entretient un lien de causalité certain avec la noyade et le décès de l'un deux.
En effet; il a été jugé que justifie sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour déclarer un enseignant d'un centre de formation recevant des jeunes majeurs coupable d'homicide involontaire à la suite du décès de l'un de ses élèves en lien avec son alcoolisation, retient que cet enseignant a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage en achetant et en introduisant dans l'établissement des boissons alcoolisées qui ont été consommées à l'occasion d'un repas de fin d'année organisé à l'initiative des élèves avec son aval et qu'il n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, en laissant, par suite d'un défaut de surveillance, la victime quitter l'établissement au volant de son véhicule alors qu'elle se trouvait sous l'emprise d'un état alcoolique, le tout étant constitutif d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.
En effet le prévenu s'est borné à autoriser les engins de damage à accéder aux pistes de ski de fond sans réglementer leur circulation dans les autres lieux de la station, et notamment sur les pistes de luge et de fond et les juges en déduisent que le maire, qui connaissait la configuration des lieux, n'a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter un dommage prévisible et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.
Selon l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ont la qualité de représentants, au sens de ce texte, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui déclare coupable d'homicide involontaire sur la personne d'un skieur, emporté par une avalanche, une société concessionnaire de l'exploitation du domaine skiable d'une station de sports d'hiver, après avoir constaté que le directeur des pistes et le chef de secteur ont pris la décision fautive d'ouverture d'une piste de ski sans avoir, au préalable, déclenché des avalanches prévisibles en l'état des données météorologiques, et qu'ayant exercé, à l'égard du public, les pouvoirs de décision de la société, ils avaient la qualité de représentants de celle-ci.
Ainsi, justifie sa décision tant au regard des articles 319 ancien et 221-6 nouveau du Code pénal qu'au regard des articles 121-3 de ce Code dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996 et 16-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires issu de la loi du 19 décembre 1996, la cour d'appel qui relève que le prévenu, commandant d'une base aéronavale et responsable en cette qualité de l'application des règles d'hygiène et de sécurité du travail en vertu de l'article 9 du décret n° 85-755 du 19 juillet 1985, n'a pas accompli toutes les diligences normales qui s'imposaient à lui compte tenu, notamment, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, pour prévenir un accident mortel du travail causé par la violation des prescriptions du décret du 8 janvier 1965 relatives aux travaux en hauteur, reprises dans une consigne militaire.
L'article 25-28° de la loi du 3 août 1995 qui exclut du bénéfice de l'amnistie l'homicide et les blessures involontaires résultant de manquements par les employeurs aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de sécurité des travailleurs n'exige pas que ces manquements aient consisté en une violation des prescriptions contenues dans le Code du travail, ni qu'ils aient été eux-mêmes pénalement sanctionnés. En conséquence, est exclu de l'amnistie l'homicide involontaire causé par la violation, par le commandant d'une base militaire devant être considéré comme un employeur au regard des dispositions précitées, d'une consigne relative à la sécurité des travailleurs, alors même que cette violation, incriminée par l'article 465 du Code de justice militaire, serait elle-même amnistiée de droit.
En outre, aux termes de l'article 3 de la loi du 3 août 1995, est amnistié, lorsqu'il a été commis avant le 18 mai 1995, le délit de violation d'une consigne par un militaire, prévu par l'article 465 du Code de justice militaire. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui déclare un prévenu coupable de ce chef pour des faits commis en 1991.Doit être censuré l'arrêt qui déclare à tort le prévenu coupable d'un délit amnistié de droit en concours avec d'autres infractions. Toutefois, la cassation a lieu seulement par voie de retranchement et sans renvoi, dès lors que la déclaration de culpabilité et les peines prononcées sont justifiées, tant au regard de l'article 319 ancien du Code pénal que de l'article 19 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, du chef du délit d'homicide involontaire, non amnistié, dont le prévenu a été également déclaré coupable
Il incombe en effet au coordonnateur en matière de sécurité, dans la phase de réalisation de l'ouvrage, d'anticiper les situations de risque pouvant résulter notamment des dispositions prises par les entreprises intervenant sur le chantier
Ainsi, justifie sa décision, au regard de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du chef d'homicide involontaire des dirigeants d'une société, relève qu'ayant concédé à une filiale la licence d'exploitation d'un procédé de nettoyage des canalisations d'évacuation des eaux usées et établi le devis des travaux à exécuter dans un immeuble, ils ont omis d'informer le gérant de la filiale, opérateur local, du risque particulier de réaction chimique présenté par le produit dont l'utilisation a causé la mort par intoxication de l'une des occupantes de cet immeuble. Une telle négligence constitue en effet une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que ses auteurs ne pouvaient ignorer. .
Ainsi, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/ h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Dès lors, n'encourt pas l'annulation au regard de la loi du 13 mai 1996, l'arrêt qui, pour déclarer le conducteur d'un véhicule coupable d'homicide involontaire, retient qu'il a été, par son défaut de maîtrise, à l'origine de l'accident à la suite duquel la victime est décédée.
Seule l'exception tendant à le mettre hors de cause doit être soulevée par lui avant toute défense au fond. Est donc recevable, alors même qu'elle ne serait pas soulevée avant toute défense au fond, l'exception de non-assurance opposée par l'assureur du prévenu à l'une des parties civiles, dans une procédure suivie pour homicide involontaire. Une telle exception est en effet de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard de la partie civile à laquelle elle est opposée, sans tendre pour autant à le mettre hors de cause, dès lors qu'elle n'affecte pas la garantie due par lui aux autres parties civiles.
En conséquence, ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation du chef d'homicide involontaire, constate que les blessures de la victime trouvent leur cause directe dans la faute de conduite reprochée au prévenu et attribue son décès à une maladie nosocomiale ultérieurement contractée sans rechercher si cette infection n'était pas le seul fait en relation de causalité avec le décès (Cass. crim., 5 octobre 2004, n° 03-86.169, FS-P+F N° Lexbase : A6201DDZ).
Il en est ainsi, lorsque :
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du Code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du Code rural et de la pêche maritime ;
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du Code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
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Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
6° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
7° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
Lorsque l'homicide involontaire a été commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, il est à noter que la suspension du permis de conduite (prévue au 3°) ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle et la durée de cette suspension est de dix ans au plus. Cette personne encourt également
- l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
- l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
- la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
En outre, la confiscation du véhicule est obligatoire lorsque le conducteur :
- se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé
- avait fait usage de stupéfiants ou à refuser de se soumettre à un tel contrôle ;
- n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
- a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/ h ;
- a commis un délit de fuite
- est récidiviste ou s'il a déjà été définitivement condamnée pour certains délits ou contraventions.
Lorsque le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, le conducteur coupable d'homicide involontaire encourt l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
Les personnes morales coupables d'homicide involontaire encourent ainsi :
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- la peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.