Aux termes de l'article 224-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L6579IXX), est constitutif d'un crime pénalement réprimé le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne.
La Chambre criminelle a précisé que les crimes d'arrestation illégale, d'enlèvement et de détention ou de séquestration de personne, bien que prévus et réprimés par le même article, constituent des crimes distincts, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents (Cass. crim., 30 octobre 1996, n° 95-85744, publié au bulletin
N° Lexbase : A5862CKC).
Le fait de retenir l'employeur, contre son gré, dans les locaux de l'entreprise, même en l'absence de violence, afin de le contraindre à accorder des avantages aux grévistes, constitue un délit de séquestration (Cass. crim., 23 décembre 1986, n° 85-96.630
N° Lexbase : A6830AA9).
L'article 224-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L6579IXX) prévoit que le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
L'enlèvement et la séquestration sont punies de 30 ans de réclusion criminelle si la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant des conditions de détention ou d'une privation d'aliments ou de soins (C. pén., art. 224-2
N° Lexbase : L6578IXW).
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime (C. pén., art. 224-2
N° Lexbase : L6578IXW).
Le même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'un crime et circonstance aggravante d'une autre infraction. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui renvoie les personnes mises en examen sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime (Cass. crim., 20 février 2002, n° 00-81.093, FS-P+F
N° Lexbase : A1881AYC).
L'enlèvement et la séquestration sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes. Toutefois, si la ou les victimes sont libérées volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension, la peine est de 10 ans d'emprisonnement. Mais cet allègement pour libération de la victime ne s'applique pas si la victime ou l'une des victimes a subi une mutilation ou une infirmité permanente, si elle est précédée ou accompagnée de torture ou d'actes de barbarie (C. pén., art. 224-3
N° Lexbase : L6577IXU).
Si la victime a été enlevée ou séquestrée comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 224-4
N° Lexbase : L6576IXT).
Les peines principales encourues par les personnes reconnues coupables d'enlèvement ou de séquestration peuvent être allégées.
Si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2 (C. pén., art. 224-1
N° Lexbase : L6579IXX). Cet allègement ne s'applique pas lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins. Il en est de même lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime (C. pén., art. 224-2
N° Lexbase : L6578IXW).
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices (C. pén., art. 224-5-1
N° Lexbase : L6574IXR).
Les personnes physiques coupables d'enlèvement et de séquestration encourent les peines complémentaires prévues par l'article 224-9 du Code pénal (
N° Lexbase : L6572IXP) tel que le suivi socio-judiciaire.
Selon les dispositions prévues par l'article 224-6 du Code pénal (
N° Lexbase : L2315AMP), le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
La Chambre criminelle a précisé que le détournement d'aéronef et la prise d'otages constituant des infractions distinctes se caractérisant par des éléments intentionnels et matériels différents et par la violation d'intérêts collectifs ou individuels distinctement protégés par la loi (Cass. crim., 22 novembre 1983, n° 83-93975, publié au bulletin
N° Lexbase : A6261CIQ).
Cette infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes (C. pén., art. 224-7
N° Lexbase : L7739AL9).
Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 224-8
N° Lexbase : L2101AMR).
Toute personne qui a tenté de commettre ces crimes est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction (C. pén., art. 224-8-1
N° Lexbase : L0448DZM).