ETUDE : Les contraventions contre les biens

ETUDE : Les contraventions contre les biens

E0179EXW

avec cacheDernière modification le 21-12-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Les contraventions de la première classe contre les biens : les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger
  3. Les contraventions de la deuxième classe contre les biens : l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
  4. Les contraventions de la troisième classe contre les biens
    1. La violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
    2. La violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
  5. Les contraventions de la quatrième classe contre les biens : les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes
  6. Les contraventions de la cinquième classe contre les biens
    1. Les destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger
    2. La vente forcée par correspondance
    3. La violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
    4. L'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule

1. Synthèse

Les contraventions de la première classe contre les biens : les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger

La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. Les personnes coupables de cette contravention encourent également des peines complémentaires (C. pén., art. R. 631-1 N° Lexbase : L5968IMY).

Les contraventions de la deuxième classe contre les biens : l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures (C. pén., art. R. 632-1 N° Lexbase : L2440I8U). .

Les contraventions de la troisième classe contre les biens

Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers (C. pén., art. R. 633-1 N° Lexbase : L0974ABP) et la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers (C. pén., art. R. 633-5 N° Lexbase : L5966IMW). .

Les contraventions de la quatrième classe contre les biens

La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (C. pén., art. R. 634-1 N° Lexbase : L5965IMU).

Les contraventions de la cinquième classe contre les biens

Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger (C. pén., art. R. 635-1 N° Lexbase : L5964IMT). Par exemple, le fait d'avoir, en dégonflant les pneumatiques d'une voiture appartenant à autrui, mis volontairement ce véhicule hors d 'état de rouler, entre dans les prévisions de l'article R. 635-1 du Code pénal (Cass. crim., 12 février 1974, n° 73-91648, N° Lexbase : A1256CHY).

Est, également, concernée par cette contravention la vente forcée par correspondance (C. pén., art. R. 635-2 N° Lexbase : L5963IMS). Il en est de même pour la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers prévues aux articles R. 635-3 et suivants du Code pénal (C. pén., art. R. 635-3 N° Lexbase : L0978ABT).

Enfin, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait d'abandonner, en lieu public ou privé, une épave de véhicule, ou des ordures transportées avec l'aide d'un véhicule, sauf par la personne ayant la jouissance du lieu (C. pén., art. R. 635-8 N° Lexbase : L5962IMR). .

2. Les contraventions de la première classe contre les biens : les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger

E0181EXY

  • Art. R631-1, Code pénal
    La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
  • Art. R631-1, Code pénal
    Les personnes coupables de cette contravention encourent également des peines complémentaires. Précisions

    Ces peines sont :

    - l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
    - la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

3. Les contraventions de la deuxième classe contre les biens : l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets

E0183EX3

  • Incrimination
  • Art. R632-1, Code pénal
    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
  • Auteur
  • Cass. crim., 28-06-2005, n° 05-80.185, F-P+F
    Viole l'article R. 632-1, la juridiction qui déclare coupable le directeur d'un magasin en raison du fait que des détritus, jetés par des clients sur le parking de son établissement, sont emportés par le vent sur des fonds voisins.
  • Lieu public
  • Cass. crim., 07-11-2006, n° 06-85.603, F-P+F
    Viole l'article R. 632-1 (C. pén., anc. art. R. 632-1 N° Lexbase : L5967IMX), la cour qui retient que des gravats, déposés par l'intéressé sur son terrain, n'empiètent pas sur la chaussée, sans rechercher si la voie, sur lequel se trouvent des déchets, ne constitue pas une dépendance du domaine public.

4. Les contraventions de la troisième classe contre les biens

E0184EX4

4-1. La violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

4-2. La violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers

5. Les contraventions de la quatrième classe contre les biens : les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes

E0188EXA

  • Art. R634-1, Code pénal
    La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
  • Art. R634-1, Code pénal
    Les personnes coupables de cette contravention encourent également les peines complémentaires.Précisions

    Ces peines sont :

    1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

6. Les contraventions de la cinquième classe contre les biens

E0189EXB

6-1. Les destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger

  • Incrimination
  • Art. R635-1, Code pénal
    La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
  • Art. R635-1, Code pénal
    Des peines complémentaires sont, également, prévues pour les personnes coupables de cette contravention.Précisions

    Ces peines sont :

    1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

  • Art. R635-1, Code pénal
    Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de cette contravention est puni des mêmes peines.
  • Art. R635-1, Code pénal
    Art. 131-41, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Caractérisation de l'élément moral
  • Cass. crim., 19-12-1989, n° 88-84431
    La contravention de dommage causé à un bien appartenant à autrui est une infraction intentionnelle, les juges du fond apprécient souverainement l'existence ou l'absence de l'élément moral de cette contravention.
  • Cass. crim., 04-01-1983, TRAMIER, Rejet
    Doit être considéré comme une dégradation volontaire, le fait pour un prévenu dont le véhicule était bloqué par celui du plaignant, qui n'avait pu le dégager immédiatement, de pousser avec son automobile celle du plaignant, laquelle avait été endommagée sur toute la partie gauche.
  • Cass. crim., 12-02-1974, n° 73-91648
    Le fait d'avoir, en dégonflant les pneumatiques d'une voiture appartenant à autrui, mis volontairement ce véhicule hors d 'état de rouler, entre dans les prévisions de l'article R. 635-1 du Code pénal.
  • Caractérisation de l'élément matériel
  • Cass. crim., 25-04-1990, n° 89-86.921
    Justifie sa décision, la cour d'appel qui a condamné du chef de destruction ou détérioration volontaire un prévenu qui s'est opposé à la surélévation d'un mur mitoyen effectuée par son voisin, une première fois en démolissant sa partie faite en briques, une seconde fois en retirant son coffrage, alors qu'il n'existait pas de limitation administrative réglementant la hauteur du mur et que l'exhaussement avait été régulièrement autorisé.

6-2. La vente forcée par correspondance

6-3. La violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

6-4. L'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule

  • Art. R635-8, Code pénal
    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
  • Art. R635-8, Code pénal
    Les personnes coupables de cette contravention encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Art. R635-8, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction, encourent la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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