Les contraventions de la première classe contre les biens : les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger
La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. Les personnes coupables de cette contravention encourent également des peines complémentaires (C. pén., art. R. 631-1
N° Lexbase : L5968IMY).
Les contraventions de la deuxième classe contre les biens : l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures (C. pén., art. R. 632-1
N° Lexbase : L2440I8U).
.
Les contraventions de la troisième classe contre les biens
Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers (C. pén., art. R. 633-1
N° Lexbase : L0974ABP) et la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers (C. pén., art. R. 633-5
N° Lexbase : L5966IMW).
.
Les contraventions de la quatrième classe contre les biens
La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (C. pén., art. R. 634-1
N° Lexbase : L5965IMU).
Les contraventions de la cinquième classe contre les biens
Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger (C. pén., art. R. 635-1
N° Lexbase : L5964IMT). Par exemple, le fait d'avoir, en dégonflant les pneumatiques d'une voiture appartenant à autrui, mis volontairement ce véhicule hors d 'état de rouler, entre dans les prévisions de l'article R. 635-1 du Code pénal (Cass. crim., 12 février 1974, n° 73-91648,
N° Lexbase : A1256CHY).
Est, également, concernée par cette contravention la vente forcée par correspondance (C. pén., art. R. 635-2
N° Lexbase : L5963IMS). Il en est de même pour la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers prévues aux articles R. 635-3 et suivants du Code pénal (C. pén., art. R. 635-3
N° Lexbase : L0978ABT).
Enfin, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait d'abandonner, en lieu public ou privé, une épave de véhicule, ou des ordures transportées avec l'aide d'un véhicule, sauf par la personne ayant la jouissance du lieu (C. pén., art. R. 635-8
N° Lexbase : L5962IMR).
.