ETUDE : Le recours à l'emprunt collectif pour financer les travaux au sein de la copropriété

ETUDE : Le recours à l'emprunt collectif pour financer les travaux au sein de la copropriété

E7853EX7

sans cacheDernière modification le 20-11-2020

L'assemblée générale ne peut, en principe, sauf à l'unanimité des voix, décider la souscription d'un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de travaux sur les parties communes régulièrement votés ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés.

Plan de l'étude

  1. L'obligation de s'interroger sur la souscription de l'emprunt collectif de copropriété
  2. Le vote de la décision de souscription d'un emprunt collectif
  3. La signature du contrat de prêt collectif
  4. Le versement des sommes prêtées
  5. La participation de chaque copropriétaire à l'emprunt collectif
  6. La garantie de l'emprunt collectif

1. L'obligation de s'interroger sur la souscription de l'emprunt collectif de copropriété

E091337X

  • Art. 25-3, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Art. 26-4, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires est appelée à se prononcer sur les travaux mentionnés à l'article 26-4 (travaux concernant les parties communes ou travaux d'intérêt collectif sur parties privatives), la question de la souscription d'un emprunt collectif destiné à financer ces travaux est inscrite à l'ordre du jour de la même assemblée générale.

    L’article 27 de l’ordonnance du 30 octobre 2019 a ajouté un article 25-3 à la loi de 1965 disposant que, « lorsque l’assemblée générale des copropriétaires est appelée à se prononcer sur les travaux mentionnés à l'article 26-4, la question de la souscription d'un emprunt collectif destiné à financer ces travaux est inscrite à l'ordre du jour de la même assemblée générale ». Depuis le 1er juin 2020, il est donc obligatoire, pour tous les syndicats votant la plupart des travaux, de s’interroger sur la souscription de l’emprunt collectif de copropriété institué en 2012. En effet, cet article 26-4 vise les « travaux régulièrement votés concernant les parties communes» ainsi que les «travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives régulièrement votés » et les « actes d’acquisition ». Cette obligation, qui n’emporte pas obligation de souscrire, pèse donc, au premier chef, sur le syndic qui doit inscrire cette question à l’ordre du jour. Cette mesure doit permettre d’encourager les copropriétaires à la réalisation des travaux importants. Toutefois, nous notons ici une difficulté dans la mesure où la plupart des établissements de crédits impose des seuils minimums d’emprunt. En conséquence, si le syndic a l’obligation de mettre à l’ordre du jour la question de l’emprunt, celui-ci ne pourra matériellement pas être souscrit lorsque le montant des travaux est en dessous du seuil. Aussi, nous souhaitons bien du courage dans cette situation aux représentants des syndicats qui doivent expliquer l’obligation légale d’interroger l’assemblée sans que la résolution, si elle était adoptée, ne puisse être suivie d’effet parce que le montant des travaux est inférieur au seuil minimal d’emprunt…


    P-e. Lagraulet, extrait de La prise de décision au sein de la copropriété après l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase, Droit privé, n° 806, décembre 2019 (N° Lexbase : N1578BY4)

     

2. Le vote de la décision de souscription d'un emprunt collectif

E7854EX8

  • Art. 26-4, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Unanimité requise. L'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix, décider la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de travaux sur les parties communes régulièrement votés ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés.
  • Art. 26-4, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Sauf en cas d'emprunt pour le préfinancement de subventions publiques. Par dérogation, l'assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives, voter la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires si cet emprunt a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés.
  • Art. 26-4, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Sauf en cas d'emprunt bénéficiant à certains copropriétaires seulement. Par dérogation, l'assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives, voter la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d'y participer.

3. La signature du contrat de prêt collectif

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4. Le versement des sommes prêtées

E7857EXB

5. La participation de chaque copropriétaire à l'emprunt collectif

E7855EX9

6. La garantie de l'emprunt collectif

E7858EXC

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