ETUDE : Nouveauté. Assemblées générales dérogatoires durant la crise sanitaire, le retour * Rédigée le 03.02.2022

ETUDE : Nouveauté. Assemblées générales dérogatoires durant la crise sanitaire, le retour * Rédigée le 03.02.2022

E14417LX

sans cacheDernière modification le 03-02-2022

ETUDE : Nouveauté. Assemblées générales dérogatoires durant la crise sanitaire, le retour * Rédigée le 03.02.2022

  • ► L’article 9 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique N° Lexbase : L7735MAQ, prévoit une nouvelle fois l’application de dispositions dérogatoires pour l’organisation des assemblées générales durant la période de crise sanitaire.
  • La loi modifie ainsi les articles 22 à 22-5 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5722LWT.


    Deux dates sont à retenir :

    • le 15 avril 2022, qui correspond à la date limite de prorogation de la durée des contrats de syndic et des mandats des membres du conseil syndical (qui expirent ou ont expiré à échéance entre le 1er janvier et le 15 février) (loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, art. 9, 1° et 2°, modifiant les articles 22 et 22-1 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) ;
    • le 31 juillet 2022, qui correspond à une nouvelle prorogation des dispositions dérogatoires pour l’organisation et la tenue des assemblées générales.


    Pour l’organisation et la tenue des assemblées jusqu’au 31 juillet 2022, il faut retenir plus précisément, la possibilité :

    • pour le syndic de prévoir la tenue des assemblées générales hors la présence physique des copropriétaires, et donc par voie totalement dématérialisée ou par vote par correspondance (et même au seul moyen du vote par correspondance, en cas d’impossibilité de procéder autrement pour des raisons techniques et matérielles, et après avis du conseil syndical seulement, ce qui pose une condition plus restrictive par rapport aux précédents dispositifs dérogatoires) (loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, art. 9, 3° modifiant l’article 22-2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) ; à noter que la loi nouvelle est également venue préciser que lorsqu'un vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d'une assemblée générale donnant lieu à la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait ; à noter également, l’aménagement du dispositif concernant l’information des copropriétaires concernant la modalité de tenue de l’assemblée ;
    • pour le syndic encore, de décider des moyens et supports techniques pour participer à l'assemblée générale (visioconférence, audioconférence, ou tout autre moyen de communication électronique) (loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, art. 9, 4° modifiant l’article 22-5 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) ;
    • pour un mandataire, de recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires (loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, art. 9, 4° modifiant l’article 22-4 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020).

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