ETUDE : Flash info. Le refus de test PCR ne constituait pas [à l’époque des faits] une soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement * Rédigé le 19.11.2021

ETUDE : Flash info. Le refus de test PCR ne constituait pas [à l’époque des faits] une soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement * Rédigé le 19.11.2021

E23027CA

sans cacheDernière modification le 23-12-2021

ETUDE : Flash info. Le refus de test PCR ne constituait pas [à l’époque des faits] une soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement * Rédigé le 19.11.2021

  • ► Le refus par un étranger de se soumettre à un test de dépistage de la Covid 19 nécessaire à l'exécution d'une mesure d'éloignement ne constituait pas une infraction [soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière] à l'époque des faits.

    Réf. : Cass. crim., 10 novembre 2021, n° 21-81.925, F-B (N° Lexbase : A45127BQ).

  • Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi, de nationalité guinéenne, avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Vienne, le 31 janvier 2020, et notifié le 10 février 2020. Il avait été interpellé le 27 octobre 2020 dans le cadre d'un contrôle routier et placé en rétention administrative. Il avait comparu devant le tribunal correctionnel de Bayonne du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Les juges du premier degré l'avaient déclaré coupable et condamné à deux mois d'emprisonnement. Celui-ci, ainsi que le procureur de la République, avaient relevé appel de la décision.

    En cause d’appel. Pour déclarer l’appelant coupable de s'être opposé à son éloignement, l'arrêt attaqué relève que celui-ci ne pouvait avoir lieu que par transport aérien, et que la compagnie Air France exige, compte tenu de l'épidémie de Covid-19 en cours, que tout passager présente avant l'embarquement les résultats d'un test PCR effectué dans les soixante-douze heures précédant le départ. Les juges énoncent que le test PCR est un acte médical qui requiert le consentement de la personne et que l’intéressé a, à plusieurs reprises, refusé de s'y soumettre. Ils ajoutent qu’il a aussi manifesté sans ambiguïté qu'il refusait de quitter le territoire français et en a expliqué les motifs. La cour conclut que celui-ci a manifesté son refus d'exécuter la mesure de reconduite à la frontière le concernant, et que son opposition au test PCR n'a été que le moyen de s'opposer à la mesure dès lors qu'il lui avait été indiqué que la compagnie d'aviation requise exigeait, pour le prendre en charge sur ses lignes, la production des résultats d'un test PCR réalisé dans les soixante-douze heures précédant le départ.

    Réponse de la Cour. La Cour de cassation rappelle les termes de l'article L. 624-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile (N° Lexbase : L1966LMR), dans sa rédaction applicable à l'époque des faits. Selon ce texte, tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Dès lors, en prononçant comme elle l’a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé pour les raisons suivantes :

     

    • il ne résulte pas de la législation en vigueur au moment des faits que la réalisation d'un test de dépistage au Covid-19 permettait l'exécution d'une mesure d'éloignement d'un étranger prise par l'autorité administrative ;
    • le législateur n'avait entendu sanctionner que la soustraction à l'exécution de la mesure et non le refus de consentir à des actes préparatoires à celle-ci, sauf exceptions spécialement énumérées, parmi lesquelles ne figurait pas le refus de se soumettre à un test de dépistage ;


    Ainsi, pour la Chambre criminelle, le refus par un étranger de se soumettre à un test de dépistage de la Covid 19 nécessaire à l'exécution d'une mesure d'éloignement ne constituait pas une infraction à l'époque des faits.

    Cassation. La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle du 11 février 2021.

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