ETUDE : L’activité partielle des personnes vulnérables : les nouveaux critères depuis le 27 septembre 2021 * Rédigée le 05.10.2021
E207548D
sans cacheDernière modification le 14-10-2021
En effet, les entreprises ont dû s’adapter pour poursuivre leur activité dans un contexte sanitaire sans précédent.
En ce sens, l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 prévoit la possibilité de placer en activité partielle des salariés de droit privé, à compter du 1er mai 2020, se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler à distance et considérés comme personnes vulnérables (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE), art. 20).
Cet article précise les cas dans lesquels les salariés peuvent être reconnus comme des personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de covid-19 et bénéficier, ainsi, du dispositif d’activité partielle.
Afin d’appliquer la loi susvisée, divers décrets ont été pris pour fixer les critères permettant de définir les salariés vulnérables pouvant bénéficier de ce dispositif, qui ont évolué au cours de la crise sanitaire, dont le dernier était celui du 10 novembre 2020 (Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020, définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L8165LWC ; décret n° 2020-1098 du 29 août 2020, pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L0800LYB, art. 2 et 4 ; décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020, pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L6430LYS).
Mais l’évolution de la situation sanitaire et l’avancée de la vaccination ont entrainé l’adaptation des critères précédemment établis quant au recours à l’activité partielle.
Le dernier décret du 10 novembre 2020 est donc abrogé au bénéfice du décret du 8 septembre 2021 qui fixe, en effet, « une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables » bénéficiant du placement en activité partielle. Ce nouveau dispositif est entré en vigueur le 27 septembre 2021 (Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021, pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L8490L7L).
Les critères réglementaires définis par le décret du 8 septembre 2021 s’appliquent au salarié considéré comme une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 (deux premiers alinéas du I de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7438LWE).
Les nouveaux critères établis sont différenciés selon deux catégories de salariés :
Les modalités de placement en activité partielle seront donc présentées pour chacun de ces deux cas.
1er cas : salariés non-sévèrement immunodéprimés
1er cas : salariés non-sévèrement immunodéprimés devant remplir 3 critères cumulatifs |
1er critère :
Être dans l’une des situations suivantes : | a) être âgé de 65 ans et plus ;
b) avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e) présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
f) être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère liée à une hémopathie maligne en cours de traitement :
i) être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) être au troisième trimestre de la grossesse ;
l) être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;
m) être atteint de trisomie 21. |
2ème critère |
Être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales.
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3ème critère |
Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées précisées ci-dessous. |
2ème cas : salariés sévèrement immunodéprimés
2ème cas : salariés sévèrement immunodéprimés devant remplir 2 critères cumulatifs |
1er critère :
Être dans l’une des situations suivantes : |
a) avoir reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
b) être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
c) être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
d) être dialysés chroniques ;
e) au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d’un déficit immunitaire primitif. |
2ème critère |
Ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail. |
En l’absence de mise en œuvre de ces mesures renforcées par l’employeur, le salarié peut saisir le médecin du travail qui se prononce, si besoin avec le concours de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel.
Dans l’attente de de l’avis du médecin du travail, le salarié est placé en activité partielle.
L’appréciation par un médecin d’une contre-indication doit être effectuée au cas par cas.
Dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié est placé en activité partielle.
Ainsi, le salarié immunodéprimé remplissant les deux critères développés ci-avant n’a pas à réintégrer les locaux de l’entreprise même s’il peut bénéficier des mesures de protection renforcées.
En l’absence de respect de l’une de ces conditions, le salarié ne pourra bénéficier du dispositif d’activité partielle.
Les nouveaux critères ainsi établis s’inscrivent dans une volonté d’adaptabilité du dispositif d’activité partielle à la situation sanitaire. Ces nouveaux critères seront, peut-être, à nouveau modifiés à l’avenir afin de s’adapter aux évolutions à venir. Il est également à noter que le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a pris une circulaire le 9 septembre 2021 pour adapter à la fonction publique les dispositions du décret n° 2021-1162 du 08 septembre 2021 (Circulaire du 9 septembre 2021, relative à l’identification et aux modalités de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la covid-19). Cette circulaire se substitue à la circulaire du 10 novembre 2020, relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables (Circulaire du 10 novembre 2020, relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables). |