Les voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état

Les voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état

E3960EU9

sans cacheDernière modification le 20-04-2021

Les voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état

  • Exclusion de l'opposition
  • Art. 776, Code de procédure civile
    Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
  • Admission de l'appel ou du pourvoi en cassation
  • Art. 776, Code de procédure civile
    Les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
  • Art. 776, Code de procédure civile
    Cass. civ. 2, 31-01-2019, n° 17-22.765, FS-P+B
    Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Ainsi, par exemple, l'irrecevabilité de l'appel n'ayant pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du terme impropre de rétractation, qu'elle n'avait pas à en connaître à l'occasion du déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
  • Art. 776, Code de procédure civile
    Cass. civ. 2, 14-05-2009, n° 08-10.292, FS-P+B
    Les ordonnances sont susceptibles d'appel dans les quinze jours, à compter de leur signification. Lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction.
    Les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les quinze jours, à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure.
  • Art. 776, Code de procédure civile
    Les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les quinze jours, à compter de leur signification, lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps.
  • CA Pau, 18-01-2018, n° 17/03841
    Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
  • Art. 776, Code de procédure civile
    Elles sont susceptibles d'appel, lorsque le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort et qu'elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier, quand l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
  • Cass. civ. 2, 15-03-2012, n° 10-23.694, FS-P+B
    Une partie est recevable à former un appel dirigé exclusivement contre l'ordonnance non susceptible d'appel immédiat rendue par un juge de la mise en état, lorsqu'une autre partie a fait appel du jugement prononcé sur le fond dans la même instance.
  • Cass. civ. 2, 11-07-2013, n° 12-15.994, FS-P+B
    Il résulte de l'article 776, 1°, du Code de procédure civile que, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond.
  • Cass. civ. 2, 13-10-2016, n° 15-24.932, F-P+B
    Saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui statue dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne peut pas se prononcer sur l'irrecevabilité de conclusions, prévue à l'article 961 du Code de procédure civile.
  • Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-18.288, F-P+B
    Appel immédiat. La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l'ordonnance d'un juge de la mise en état, qui statue sur une telle demande, peut faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel lorsque le sursis a été ordonné.
  • Cass. civ. 2, 12-04-2018, n° 17-14.576, F-P+B
    Cass. civ. 2, 14-11-2019, n° 18-23.631, F-P+B+I
    Autorité de la chose jugée. Seules disposent de l'autorité de la chose jugée au principal les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure, sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du Code de procédure civile. 

     

     

    L’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et est revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, met immédiatement fin à l’instance d’appel ; il en résulte que l’arrêt infirmatif de la cour d’appel, rendu à l’issue d’une procédure de déféré dénuée d’effet suspensif, s’il a anéanti l’ordonnance infirmée, n’a pu, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l’article 908 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7239LET, qui avait pris fin avec l’ordonnance déférée.

  • Cass. civ. 2, 14-01-2021, n° 19-17.758, FS-P+I
    La fin de non-recevoir découlant de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue durant la même instance doit être relevée d’office par le juge. En conséquence, dans le cas où le tribunal de grande instance est saisi d’une exception de procédure déjà tranchée par le JME, il doit relever d’office cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du JME. Dès lors, que la cour d’appel connaît, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’affaire intentée devant la juridiction de premier degré, elle doit respecter la même obligation, après avoir soumis la FNR à la contradiction.

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.