La rétractation et la révocation de l'ordonnance de clôture

La rétractation et la révocation de l'ordonnance de clôture

E3958EU7

sans cacheDernière modification le 18-12-2020

La rétractation et la révocation de l'ordonnance de clôture

  • Rétractation de l'ordonnance de clôture
  • Art. 780, Code de procédure civile
    Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux, présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance.
  • Art. 780, Code de procédure civile
    Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, en cas de cause grave et dûment justifiée.
  • Révocation de l'ordonnance de clôture
  • Art. 784, Code de procédure civile
    L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
  • Art. 784, Code de procédure civile
    Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
  • Art. 784, Code de procédure civile
    L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
  • Cass. civ. 2, 14-12-2006, n° 05-19.939, FS-P+B
    Les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables.
  • Cass. civ. 2, 19-02-2009, n° 07-19.504
    La réouverture des débats emporte révocation de l'ordonnance de clôture, lorsque l'affaire est renvoyée à la mise en état.
  • Cass. civ. 2, 16-12-2010, n° 09-17.045, F-P+B
    Aux termes de l'article 784, alinéa 1er, du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de cette cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
  • Cass. civ. 1, 11-02-2015, n° 13-28.054, F-P+B
    Cass. civ. 2, 01-03-2018, n° 16-27.592, F-P+B
    Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, devant etre motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.
  • Cass. civ. 2, 01-03-2018, n° 17-11.284, F-P+B
    La décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre ; elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel.
  • Cass. civ. 2, 22-10-2020, n° 19-11.609, F-D
    La constitution d’un avocat postérieure à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation de l’ordonnance de clôture, qui ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été prononcée.

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