La conciliation devant le tribunal d'instance
E3898EUW
sans cacheDernière modification le 20-06-2019
Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, le Code de procédure civile distingue la conciliation déléguée et celle devant le juge.
A l'article 829 du Code de procédure civile, le juge perd la possibilité d'enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur. En revanche, il a la possibilité d'engager la procédure de conciliation déléguée de sa propre initiative, chaque fois que le demandeur ne s'y est pas opposé formellement dans sa déclaration. A son tour, le défendeur doit refuser expressément la tentative de conciliation par déclaration au greffe de la juridiction. La conciliation déléguée peut avoir lieu au cours de l'instance. Ainsi, l'article 845, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1425I8B) prévoit que le juge peut, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice.
Le rapport "Guinchard" avait préconisé "la transmission au tribunal par le conciliateur de justice, en cas d'échec d'une tentative de conciliation extrajudiciaire, de la requête conjointe des parties aux fins de jugement et la création d'une passerelle entre la tentative préalable de conciliation et la saisine du tribunal aux fins de jugement". Ces suggestions ne sont pas reprises et le Code mentionne simplement que les parties sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation. L'échec de la conciliation ne permet donc pas d'enchaîner directement sur une procédure de jugement et les parties doivent saisir à nouveau le juge.
S'agissant de la conciliation menée par le juge, le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale (N° Lexbase : L0992IN3) regroupe toutes les dispositions du Code de procédure civile déjà existantes dans une même section. L'intérêt de cette procédure réside dans le fait qu'à défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent.