La saisine par assignation à toutes fins

La saisine par assignation à toutes fins

E3894EUR

sans cacheDernière modification le 12-07-2018

La saisine par assignation à toutes fins

  • Contenu de l'assignation
  • Art. 837, Code de procédure civile
    Art. 56, Code de procédure civile
    L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 du Code de procédure civile, les mentions énumérées à l'article 837 du Code de procédure civile.Précisions

    Le décret 2015-282 du 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends (N° Lexbase : L1333I8U) a rajouté aux mentions prévues par l'article 56, la mention, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

  • Art. 837, Code de procédure civile
    Art. 847-2, Code de procédure civile
    L'acte introductif d'instance rappelle, en outre, les dispositions de l'article 847-2 du Code de procédure civile, lorsqu'il contient une demande en paiement.
  • Art. 837, Code de procédure civile
    L'acte introductif d'instance mentionne, en outre, les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
  • Art. 837, Code de procédure civile
    L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
  • Jurid. prox. Nantes, 19-12-2014, R.G. N° 91-13-000015
    A noter : la saisine d'une juridiction par déclaration faite sur le site "demanderjustice.com" est valable dans la mesure où le dispositif de signature électronique, mis en place et formalisé par un graphisme impersonnel, a reçu la certification CertEurop, permettant de lui conférer la même force probante que la signature papier. Aussi, il n'est pas rapporté de preuve contraire permettant de faire échec à la présomption de fiabilité conférée par cette certification en application de l'article 288-1 du Code de procédure civile.Précisions
  • Délai de délivrance
  • Art. 838, Code de procédure civile
    L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
  • Art. 641, Code de procédure civile
    Le délai court le lendemain du jour où l'assignation a été signifié.
  • Art. 839, Code de procédure civile
    Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
  • Art. 839, Code de procédure civile
    Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
  • Réduction de délai
  • Art. 840, Code de procédure civile
    En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.

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