- Forme de la requête
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
- Ordonnance sur requête
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.
L'ordonnance rejetant une requête n'a pas à être notifiée par le greffier, et le délai d'appel court à compter de la date de l'ordonnance, remise au requérant le jour même de son prononcé.
Le respect du principe de la contradiction, requiert que copie de la requête et de l'ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne.
En vertu de l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile, copie de la requête et de l'ordonnance y relative est laissée à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée. Cette disposition ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure.
Toutefois, l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé.
Par son arrêt rendu le 14 janvier 2021, la Cour de cassation vient préciser qu’il résulte des dispositions de l’article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile, que la copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l’exclusion des pièces à l’appui de la requête ; en conséquence, l’absence de communication des pièces n’entache pas la régularité de l’ordonnance.
- Rétractation de l'ordonnance
Lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance pour en demander la rétractation.
PrécisionsL’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, de sorte qu'est irrecevable la demande tendant à voir ordonner, en cas de rejet de la demande de rétractation, la mainlevée d’une mesure de séquestre.
Le recours en rétractation institué par l'article 496 du Code de procédure civile relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu l'ordonnance.
Précisionsle juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier. Ainsi, ayant relevé que les opérations de constat et de saisie avaient été réalisées après l’expiration du délai imparti dans l’ordonnance, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, l’autorisation donnée par le juge pour exécuter ces mesures étant devenue caduque, il entrait dans les pouvoirs du juge de la rétractation de constater cette caducité (Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-13.438, F-P+B+I
N° Lexbase : A7136ZPY)
Le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le respect par le juge de la contradiction qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié.
Le délai de l'appel ouvert au requérant, lorsqu'il n'est pas fait droit à la requête, part du jour du prononcé de l'ordonnance ou de la date à laquelle il en a eu connaissance, peu important que la notification de la décision ait été ordonnée.
Il ne résulte pas de l'article 497 du Code de procédure civile, que le juge de la rétractation ne puisse être que la personne physique qui a autorisé la mesure critiquée.
Le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et tenu d'apprécier, au jour où il statue, les mérites de la requête, doit s'assurer seulement de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
PrécisionsSur le sujet, lire le commentaire de Maître Emmanuel Raskin, La rétractation de l'ordonnance sur requête, l'article 145 du Code de procédure civile et l'impact du principe du contradictoire, Lexbase Hebdo, n° 569 du 8 mai 2014 - édition privée (N° Lexbase : N2034BUU)
Saisi de la demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle.
L'arrêt qui rejette la demande de rétractation d'une ordonnance, formée par une partie, alors que ni la requête, ni l'ordonnance, n'avaient caractérisé les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, a violé le principe du contradictoire.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
PrécisionsLire, sur cet arrêt, le commentaire de Maître Emmanuel Raskin, intitulé La saisine aux fins de rétractation, par erreur dans l'intitulé de l'assignation, du juge statuant "en la forme des référés", ne prive pas ce dernier de sa compétence pour statuer en tant que juge des référés, Lexbase Hebdo n° 605 du 19 mars 2015 - édition privée (N° Lexbase : N6454BUL).
L'ordonnance donnant force exécutoire à une transaction, rendue à la suite du dépôt d'une requête par l'une des parties à un accord, ayant reçu mandat à cet effet des autres parties, qui n'est pas une ordonnance sur requête au sens de l'article 812, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ne peut faire l'objet d'aucun recours.
L’article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile énonce que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de cette dernière. En conséquence, la demande en rétractation sollicitée a titre reconventionnel, devant le juge des référés, qui n’était pas le juge des requêtes, est irrecevable.
Le juge qui r
estreint la mission confiée au technicien
doit constater la perte de fondement juridique des mesures déjà exécutées et la nullité qui en découle. En conséquence, la cour d’appel saisie d’une demande de nullité des mesures d’instructions exécutées sur le fondement d’une ordonnance sur requête, en restreignant la mission confiée au technicien, compte tenu du fait que l’ordonnance était trop générale, viole les principes susvisés. Les Hauts magistrats ont également rappelé le principe de l'article 16 du Code de procédure civile, qui énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Dans le cas d'espèce, la cour d'appel n'avait pas invité les parties à présenter leurs observations.
Il incombe au juge lorsqu’il est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête de rechercher, même d'office, si la requête et l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 493 du Code de procédure civile, exposent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.