- Arrêt de l'exécution provisoire
Les demandes relatives aux articles 517 à 522 du Code de procédure civile ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526 du même code, devant le magistrat chargé de la mise en état.
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et, si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'opposition, que par le juge qui a rendu la décision.
Le premier président est seul compétent pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et il lui appartient, dès lors, d'en apprécier le mérite sans avoir à se référer à la décision du conseiller de la mise en état.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La jurisprudence a rappelé cette règle en mentionnant que deux conditions cumulatives sont nécessaires : une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile et le risque de conséquences manifestement excessives.
L'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives.
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est plus possible lorsque l'exécution de la décision a été consommée.
- Radiation du rôle
Lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée, le juge peut décider la radiation du rôle de l'affaire.
Toutefois, si la radiation du rôle pour défaut d'exécution d'une décision de première instance ne constitue pas une violation du droit au procès équitable, cette sanction doit être proportionnée.
PrécisionsLe juge ne prononce pas la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'ordonnance de radiation n'interrompt pas le délai de péremption d'instance.
Réinscription de l'affaire. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
- Défaut d’exécution provisoire : le règlement partiel des condamnations déposé en CARPA n’empêche pas la radiation du rôle de l’affaire devant le premier président de la cour d’appel :
la sanction peut paraître lourde, néanmoins, la cour d’appel vient rappeler l’application stricte de l’article 524 du Code de procédure civile (anciennement article 526), dans le cas où l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée ; le premier président peut en cas d’appel, ordonner à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, du fait que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, ou procédé à la consignation dans les conditions prévues par l’article 521 du même code ; à moins que l’exécution apparaisse de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; cet arrêt nous démontre que le règlement de la condamnation par chèque placé en CARPA, omettant le montant des dépens peut aboutir à une radiation du rôle de l’affaire, et retarder la procédure d’appel.
La péremption d’une affaire en cause d’appel radiée du rôle pour défaut d’exécution provisoire est interrompue par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter sans qu’il s’agisse nécessairement d’une exécution totale de la décision. Lire le commentaire de G. Isouard, avocat au barreau d’Aix-en-Provence "La péremption encourue durant la radiation pour défaut d’exécution" dans Lexbase Droit privé, janvier 2021, n°852 (
N° Lexbase : N6209BYM).
Le caractère significatif de l’exécution reposant sur le dispositif de première instance : lorsque la radiation de l’appel est prononcée faute d’exécution, tout acte d’exécution significative manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter, ayant comme conséquence d’interrompre le délai de péremption ; pour le rétablissement de l’affaire au rôle, l’appréciation du caractère significatif de l’exécution est effectuée en prenant en considération le dispositif de la décision du premier juge.