ETUDE : Flash info. Illégalité de l’interdiction de stationnement de forains et de leurs véhicules fondée sur le risque de propagation du Covid-19 * Rédigé le 10.09.2020
E16343TP
sans cacheDernière modification le 04-01-2021
Saisine du juge du référé-liberté. Saisi d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’espèce la liberté d’aller et venir, le juge des référés peut prononcer (CJA, art. L. 521-2 N° Lexbase : L3058ALT), dans un délai de 48 heures, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté en cause. La liberté d’aller et venir doit être conciliée avec le maintien de l’ordre public. Il appartient au maire, investi du pouvoir de police générale sur le territoire de la commune, d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, sur le fondement de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0892I78).
Application. En l’espèce, les forains et la vingtaine d’attractions dont l’installation était initialement prévue ont pu se maintenir sur le territoire de la commune de Pamiers mais ont été contraints de la quitter en raison d’une autre manifestation prévue pendant le prochain week-end à Pamiers. Ils avaient été informés par un courrier du maire de Foix du 4 août 2020 que la fête foraine prévue initialement du 4 au 9 septembre 2020 était annulée. Ils demandent à pouvoir stationner sur le territoire de la commune jusqu’au 8 septembre 2020, avant leur départ vers d’autres lieux.
Si le motif tiré du risque de propagation du Covid-19 pouvait fonder l’interdiction de la tenue de la fête foraine initialement prévue, qui n’est au demeurant pas contestée, il ne pouvait justifier une interdiction de stationnement des forains et de leurs véhicules qui constitue une atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir.