Flash info. PGE : nouvelles précisions apportées par l’arrêté du 13 juillet 2020 * Rédigé le 23.07.2020

Flash info. PGE : nouvelles précisions apportées par l’arrêté du 13 juillet 2020 * Rédigé le 23.07.2020

E65293RA

sans cacheDernière modification le 23-11-2020

Flash info. PGE : nouvelles précisions apportées par l’arrêté du 13 juillet 2020 * Rédigé le 23.07.2020

  • ► Un arrêt, publié au Journal officiel du 18 juillet 2020, apporte diverses modifications au dispositif de garantie par l’État qui peut être accordée aux prêts consentis par les banques, les sociétés de financement et les intermédiaires en financement participatif aux entreprises touchées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus ; il modifie en conséquence l'arrêté du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5530LWQ).
    • Durée du prêt

    L’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2020 pose une nouvelle condition : la durée du prêt ne pourra pas, en tout état de cause, excéder une période de 6 ans à compter de la date du premier décaissement du prêt.  

  • Arrêté du 6 mai 2020
    • SCI éligibles au PGE

    L’arrêté du 6 mai 2020 (lire N° Lexbase : N3277BYZ) avait étendu à certaines SCI la possibilité de bénéficier du PGE, notamment, celles dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement collectif immobilier, ou par des sociétés civiles de placement immobilier, ou encore par des organismes professionnels de placement collectif immobilier.

    L’article 3 de l’arrêté du 13 juillet abaisse l’exigence de détention du capital à 95 % et l’étend également à certaines sociétés d’investissement répondant à des conditions fiscales.

    • Plafonnement du prêt

    L’article 4 de l’arrêté du 13 juillet modifie le plafond des prêts couverts par la garantie de l’État. Ainsi, désormais, une même entreprise ne peut bénéficier de prêts couverts par la garantie de l'État pour un montant total supérieur à un plafond défini comme :

     

    - pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale France estimée sur les deux premières années d'activité ou, si le critère suivant leur est plus favorable, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible ;

     

    - pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, deux exceptions à l'application de ce plafond étant posées pour les entreprises innovantes et pour celles exerçant une activité visée par le texte (ex. : restauration, hôtellerie, culture, transports, etc.).

    • Couverture de la garantie

     

    La garantie de l'État couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoire, l’article 5 de l’arrêté du 13 juillet précisant que sont ici compris les commissions de garantie, restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit.

     

    Cette notion d’événement de crédit est également précisée par l’arrêté du 13 juillet. Il s’agit :

     

    - du non-paiement de toute somme due au prêteur par l'emprunteur, au titre du prêt garanti par l'État, y compris en cas d'exigibilité anticipée résultant d'un événement contractuellement prévu permettant de demander le remboursement anticipé du prêt ou d'en prononcer la déchéance du terme ;

     

    - de la restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire et conduisant le prêteur à constater une perte actuarielle ;

     

    - de l'ouverture d'une procédure collective ou d’une procédure équivalente  à l'étranger.

     

    Il est également précisé que l'appel de la garantie, entendu comme la première demande de versement provisionnel ou à défaut la demande d'indemnisation finale, pourra intervenir au plus tard trois mois après la date d'échéance contractuelle finale du prêt.

     

    Par ailleurs, la cession, directe ou indirecte, par le prêteur de tout ou partie de la créance issue du prêt au profit de tout tiers, y compris dans le cadre d'une syndication du prêt, entraine la déchéance, à compter de la date de cession, de la garantie au prorata du montant de la créance cédée. L’arrêté du 13 juillet précise également que tout prêt faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie en raison d'une telle opération. Par ailleurs, la garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'emprunteur en faveur d'une personne morale ou entité immatriculée en France.

    • Rémunération de la garantie

     

    L’article 6 de l’arrêté du 13 juillet apporte de nombreuses précisions à la rémunération de la garantie accordée par l’État.

     

    Il est désormais prévu que les commissions de garantie, qui ont vocation à être supportées par l'emprunteur, sont dues, pour la quotité garantie, par l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, et perçues auprès d'eux par Bpifrance Financement SA, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'État en une première fois à l'octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l'exercice par l'emprunteur de la clause permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d'années. Pour leur calcul, le barème s'applique au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.

     

    Par ailleurs, dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle non prévue dans le calcul des commissions déjà perçues par Bpifrance Financement SA, laquelle est calculée sur la base des seuils applicables à l'emprunteur à la date de décaissement du prêt. Cette commission est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.

     

    Toute commission de garantie perçue par l'État lui reste acquise quelle que soit l'issue du prêt y compris lorsque le prêt fait l'objet d'un remboursement anticipé, de même que lorsque la garantie ne peut pas être appelée soit parce que l'événement de crédit survient dans les deux premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt soit parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité n'étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.

     

    Enfin, le non-paiement, par l'établissement prêteur ou par l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, de tout ou partie des commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, après délai raisonnable et mise en demeure infructueuse, entraîne la suspension de ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie, jusqu'à régularisation du versement des commissions de garantie.

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