ETUDE : Le tourisme et les règles de remboursement d’une réservation (hors billets d’avion) * Rédigée le 02.04.2020

ETUDE : Le tourisme et les règles de remboursement d’une réservation (hors billets d’avion) * Rédigée le 02.04.2020

E32473LT

avec cacheDernière modification le 24-09-2020

L'épidémie de Covid-19 a stoppé net l'industrie du tourisme : avions cloués au sol, fermetures des frontières, fermetures des hôtels, musées et restaurants...

Le Gouvernement a pris, par l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 publiée au Journal officiel du 26 mars 2020 et intéressant le droit des contrats, des mesures relatives aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.
Son objectif est de protéger les entreprises du tourisme, dont la trésorerie est mise à rude épreuve par les annulations en cascade, tout en respectant les droits des consommateurs.

Plan de l'étude

  1. Introduction
  2. Domaine d’application de la résolution des contrats de voyages et séjours touristiques
  3. L’instauration de l’absence de remboursement immédiat
  4. Les modalités de mise en œuvre de l’avoir
  5. La proposition d’une nouvelle prestation par le professionnel
  6. Conséquences du défaut de conclusions d’une nouvelle prestation

1. Introduction

E15733NL

  • ⇒ Cette étude a été réalisée sur la base d'un brève rédigée par Manon Rouanne parue dans la revue Lexbase, éd. privée, n° 819 du 2 avril 2020 (N° Lexbase : N2790BYY).

2. Domaine d’application de la résolution des contrats de voyages et séjours touristiques

E32483LU

  • Les voyages et séjours concernés
  • Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020
    Les mesures dérogatoires posées par l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure s’appliquent à la résolution des contrats suivants :

    • des contrats de ventes de voyages et de séjours vendus par un organisateur ou un détaillant ;
    • des contrats ayant pour objet la fourniture d’un des services de voyages suivants et vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services :
    • l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel ;
    • la location de voitures particulières, d'autres véhicules de catégorie M au sens de l'article R. 311-1 du Code de la route (N° Lexbase : L8337LTX) ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h ou de motocyclettes au sens de l'article R. 311-1 du Code de la route dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 ([LXB=L9076K7B) de ce même code ;
    • tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens du transport de passagers et des deux autres services susmentionnés ;
    • des contrats ayant pour objet la fourniture d’un des services de voyages suivants et vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services :
    • l'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel
    • tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens du transport de passagers, de la location de voitures particulières et du service susmentionné.

    Par exemple : billets de concert, manifestations sportives, parcs de loisirs, cures thermales, spa, locations de vélos, de skis ou forfait de remontées mécaniques.

    A savoir. Dans l’hypothèse où la réservation a été faite sur un site en ligne, il convient au préalable de déterminer s’il s’agit d’une agence de voyages. Un site a été créé permettant de lister les sociétés immatriculées en qualité d’opérateurs de voyages.

     Précisions

    Attention : ne sont pas concernés par cette Ordonnance les billets d’avion « secs » achetés directement auprès de la compagnie aérienne, les billets de transport maritime, ferroviaire ou par autocar.

    Par ailleurs, certaines plateformes (notamment AirBNB) ne sont qu’un intermédiaire avec le propriétaire ou l’hôtel. L’avoir qui sera émis devra ainsi provenir de l’hôtelier ou du propriétaire du logement.

  • Le champ d’application dans le temps
  • Toutes les annulations liées à l’épidémie de Covid-19, à l’initiative des consommateurs comme des professionnels du tourisme, réalisées entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 sont concernées par ces règles de remboursement.

    Les annulations faites avant le 1er mars 2020 bénéficient des règles « classiques » de remboursement prévues à l’article L. 211-14 du Code du tourisme (N° Lexbase : L6677LHR).

  • Le champ d’application territorial
  • Les « séjours touristiques » réservés à l’étranger sont concernés par l’Ordonnance si le prestataire est basé en France : site rédigé en français avec un nom de domaine qui finit en « .fr », et qui accepte des moyens de paiement français.

    En revanche, tout réservation effectuée sur un site étranger entrainera l’application de la réglementation locale.

3. L’instauration de l’absence de remboursement immédiat

E32533L3

Cette ordonnance, d’ordre public, est dérogatoire aux articles 1218 du Code Civil relatif à la force majeure et l’article L. 211-14 du Code de Tourisme et aux conditions générales de vente du prestataire.

Elle instaure ainsi le droit de substituer un avoir à l’obligation de remboursement intégral des paiements effectués.

  • Le principe du remboursement immédiat
  • En vertu de l’article 211-14 du Code du tourisme (N° Lexbase : L6677LHR), dans un contrat de vente de voyages, lorsque le voyageur procède à la résolution du contrat avant le début du voyage, sans payer de frais de résolution, du fait de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination, il a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
  • Le principe dérogatoire : la proposition d’un avoir
  • Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1229 du Code civil (N° Lexbase : L0934KZM) organisant les restitutions résultant de la résolution d’un contrat, lorsqu'un contrat, ayant pour objet la fourniture d’un service de voyage et faisant partie du domaine d’application de l’ordonnance, fait l'objet d'une résolution en application du second alinéa de l'article 1218 du même code (N° Lexbase : L0930KZH) prévoyant la suspension ou la résolution du contrat en cas d’impossibilité, pour les parties, d’exécuter leurs obligations pour cause de force majeure, les personnes physiques ou morales concernées peuvent proposer, à leur client, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir devant respecter les conditions de validité de forme et de fond posées ci-après par l’ordonnance.

4. Les modalités de mise en œuvre de l’avoir

E32573L9

  • Durée de validité de l’avoir
  • L’avoir est valable pendant 18 mois.

    Cependant, le professionnel peut toujours proposer un remboursement immédiat s’il le souhaite.

    A savoir. Le consommateur est obligé d’accepter l’avoir mais il n’est pas obligé de l’utiliser. Il pourra solliciter un remboursement après la fin de validité de l’avoir, soit à l’issue du délai de 18 mois.

  • Montant de l’avoir
  • Le montant de l'avoir qui peut être proposé est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu.
  • Conditions de forme de la proposition d’avoir
  • A compter de l’annulation, le professionnel dispose d’un délai de 30 jours pour informer le consommateur par email ou pour courrier qu’il bénéfice d’un avoir.

    Si l’annulation est intervenue entre le 1er et le 27 mars 2020, le délai de 30 jours court à compter du 27 mars 2020.

    Les informations devant figurer dans cet écrit sont : le montant de l’avoir, les conditions de délai et de durée de validité de l’avoir (18 mois à compter de sa notification).

    Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement des paiements effectués.

5. La proposition d’une nouvelle prestation par le professionnel

E32583LA

  • Afin que son client puisse utiliser l'avoir, le prestataire est tenu de proposer une nouvelle prestation devant faire l'objet d'un nouveau contrat et devant répondre aux conditions suivantes :

    • la prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
    • son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu, le voyageur n'étant tenu, le cas échéant, qu'au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
    • elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.

    Cette proposition doit être formulée, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution du contrat et est valable pendant une durée de dix-huit mois.

    Lorsque, uniquement sur demande du client, le prestataire propose à celui-ci une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir.

    Des modifications mineures par rapport à la première réservation sont possibles dès lors que les prestations restent comparables. Par exemple, un changement d’hôtel est possible si le niveau et la qualité du séjour restent identiques ; un changement dans le modèle de voiture louée est possible si la voiture reste d’un niveau de gamme comparable à la première.

    L’avoir qui est remis par le professionnel peut être utilisé en une ou plusieurs fois. Le solde sera remboursé à la fin de la durée de validité.Précisions

    Ces nouvelles règles sont également applicables pour l’annulation de la location d’une maison de vacances ou d’un gîte. Le propriétaire devra proposer au consommateur des nouvelles dates de location. Si le projet de location est abandonné, le consommateur sera remboursé à l’issue des 18 mois.

6. Conséquences du défaut de conclusions d’une nouvelle prestation

E32633LG

  • A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation obligatoirement proposée par le prestataire avant le terme de la période de validité déterminée, celui-ci est tenu de procéder spontanément au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel il est tenu en vertu des dispositions légales.

    Il est tenu de procéder, le cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client.

    A savoir. Dans l’hypothèse où le consommateur rencontre des difficultés financières, il peut se rapprocher du professionnel ou d’une association de consommateurs pour obtenir un remboursement anticipé. Une commission réunissant professionnel et consommateurs a été créée pour décider, dans certains cas, des remboursements anticipés (soit avant la fin du délai de 18 mois).


     

     

    Utilisation des cookies sur Lexbase

    Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

    En savoir plus

    Parcours utilisateur

    Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

    Réseaux sociaux

    Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

    Données analytiques

    Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.