ETUDE : Covid-19 et modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les parents séparés * Rédigée le 26.03.2020
E32253LZ
avec cacheDernière modification le 09-12-2020
E83363LC
Selon que la résidence des enfants est fixée à titre principal chez l’un des parents (ce qui implique l’existence d’un droit de visite et l’hébergement de l’autre parent), ou bien en résidence alternée, les modalités d’exercice de l’autorité parente impliquant alors des déplacements des enfants ou des parents.
La publication au Journal Officiel du 17 mars du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la prorogation du virus Covid-19 ; dont les dispositions ont ensuite été reprises dans le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lequel a abrogé le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020) soulève alors la question de l’organisation des déplacements nécessaires pour assurer les droits des parents séparés.
Si tels déplacements semblent autorisés en l’état actuel des recommandations du Gouvernement, et permettront alors le maintien des relations, lorsque les deux parents sont d’accord, la question doit néanmoins se poser de la légitimité du refus d’un parent de respecter les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
E32263L3
Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la prorogation du virus covid-19 ainsi que décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire, prévoient que les transferts des enfants demeurent possibles malgré le confinement mais contrôlées.
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance de personnes vulnérables et pour la garde d’enfants […] »
S’agissant des « déplacements pour motif familial impérieux », selon les indications du Gouvernement les déplacements « pour motif familial impérieux » concerneraient « les déplacements dont la nécessité ne saurait être remise en cause (blessure d’un proche, accompagnement d’une personne vulnérable ou non autonome, décès d’un membre de la famille proche) ».
Il semble que les déplacements nécessaires pour assurer les droits des parents séparés entrent bien dans le cas des déplacements exceptionnellement autorisés par le 4° au titre des déplacements « pour la garde d’enfants ». Le ministre de l'Intérieur, dans son allocution, a en effet listé les trajets validés, et a évoqué « les déplacements de motif familial impérieux, pour l’assistance de personne vulnérable, pour venir en aide à un proche dépendant par exemple, ou pour les parents séparés, pour aller chercher et déposer les enfants ».
Marlène Schiappa a confirmé cette position sur twitter, « y compris pour les parents qui vivent loin l’un de l’autre ».
Il semble donc que les mesures règlementaires exceptionnelles du confinement ne sauraient modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale préexistantes.
Les parents doivent donc se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, des documents leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
E32273L4
Bien que les déplacements soient officiellement autorisés, le contexte de crise sanitaire pourrait justifier le défaut d’exécution des modalités d’exercice de l’autorité parentale durant la période de confinement.
Les parents peuvent s’entendre d’un commun accord pour « suspendre », espacer, aménager, provisoirement les droits de visite et d’hébergement du parent chez qui les enfants ne résident pas, ou l’accueil des enfants en cas de résidence alternée.
Il conviendra alors de :
A savoir. Il est primordial de conserver une trace des échanges qui auraient pu se tenir entre les parents qui auraient décidé, à l’amiable, de modifier, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les suspendre, les réorganiser, et de récapituler les accords intervenus (courrier électronique, SMS, messages WhatsApp…) |
Lorsque la résidence des enfants est fixée chez un parent à titre principal, et que les droits de visite du parent non hébergeant doivent s’exécuter en lieux neutres, il faut considérer que, compte tenu de la fermeture des espaces de rencontre parents-enfants, le parent hébergeant se trouve tout simplement dans l’impossibilité de remettre l’enfant, sans que puisse être retenue aucune faute de sa part.
S’agissant de tous les autres droits de visite et d’hébergement sans lieu dédié, l’exécution du droit de visite comporte indiscutablement un risque de contamination pour les parents, leurs proches et pour l’enfant. Aussi, bien que les déplacements ne soient pas interdits, il semblerait difficile de pouvoir reprocher au parent hébergeant l’exercice du droit de visite de l’autre parent.
Selon Adeline Gouttenoire, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directrice de l’Institut des Mineurs de Bordeaux et Directrice du CERFAP et directrice scientifique de l’Ouvrage « L’autorité parentale », on peut s’interroger sur la question de savoir si le confinement pourrait constituer, en lui même, un « fait justificatif » du délit de non représentation d’enfant, réprimé par l’article 227-5 du Code pénal (N° Lexbase : L1898AMA). A tout le moins, on peut penser que l’on pourrait admettre, s’il existe des circonstances particulières telles qu’une suspicion de contamination ou un risque particulier pour une personne fragile de l’entourage d’un des deux parents. On pourrait en outre se demander s’il n’est pas conforme à l’intérêt général d’éviter les déplacements d’enfant entre plusieurs lieux.
De la même manière, en cas de résidence alternée, il semblerait que, face au risque de contamination pour chacune des familles et pour l’enfant lui même, le parent chez l’enfant se trouvait au début de la période de confinement pourrait invoquer le risque de contamination, pour ne pas remettre l’enfant, à l’autre parent, à la date prévue.
On peut légitimement penser que l’exécution forcée du droit du parent de se voir remettre l’enfant ne saurait avoir lieu en cette période de confinement et il est fort probable que le ministère public ne poursuivrait un parent qui n’aurait respecté ses obligations à l’égard de l’autre dans ce contexte.
A savoir. Dans le cas où un parent déciderait de ne pas remettre l’enfant à l’autre parent (dans le cadre d’un droit de visite ou d’une résidence alternée), invoquant un risque de contamination, il semble là encore indispensable de :
|
En guise de conclusion... Le confinement n’impacte pas les modalités d’hébergement habituelles, le droit de visite et d’hébergement des enfants continue de s’appliquer. En cette période exceptionnelle, le principe porté par les autorités est celui de du bon sens, de la responsabilité des parents et de l’intérêt de l’enfant. |
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.