ETUDE : L'appel

ETUDE : L'appel

E5626EYZ

sans cacheDernière modification le 20-01-2022

L'appel est une voie de recours qui tend à faire annuler ou réformer un jugement rendu par une juridiction de première instance. C'est la possibilité offerte à tout justiciable, sous certaines conditions, de solliciter un second examen d'une décision afin d'en provoquer la censure. Cette étude vise à analyser les différentes conditions de l'appel et les effets qui en découlent.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Etude détaillée
  3. Infographie sur l'appel
  4. Modèles d'actes devant la cour d'appel

1. Synthèse

E5704EYW

2. Etude détaillée

E5703EYU

  • Typologies des sanctions pour abus de procédure
  • Art. 550, Code de procédure civile
    Art. 559, Code de procédure civileAfficher plus (1)
    La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.


    En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.


    Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.


    Aussi, le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.

  • Caractérisation de l'abus
  • Les juges du fond doivent caréctériser la faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'interjeter appel (Cass. civ. 3, 7 décembre 1976, n° 75-13461 N° Lexbase : A5354CGE ; Cass. soc., 20 avril 2005, n° 02-46.560, F-D N° Lexbase : A9554DHC). 

     

    Abus caractérisé. L'abus est caractérisé lorsque la procédure engagée ne repose sur aucun élément précis et déterminant, lorsqu'elle est particulièrement infondée, téméraire et malveillante et lorsque l'appel interjeté n' a aucune chance de prospérer (Cass. civ. 2, 4 mai 2000, n° 95-21.567 N° Lexbase : A4259CMP ; Cass. civ. 3, 14 juin 2018, n° 17-13.599, F-D N° Lexbase : A3304XRS). C'est seulement en cas d'appel principal dilatoire ou abusif que l'appelant peut être condamné à une amende civile. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui, pour prononcer une amende civile contre un appelant énonce que son appel est manifestement abusif alors que cet appel a été partiellement accueilli (Cass. civ. 2, 7 mars 1984, n° 82-16.700 N° Lexbase : A0517AAE).


    Abus non caractérisé. Le fait que les termes du jugement soient suffisamment clairs pour comprendre qu'un appel n'avait aucune chance de prospérer ne constitue pas un motif susceptible de caractériser en quoi l'exercice du droit d'appel était constitutif d'un abus. Si la partie a obtenu satisfaction même partiellement, il n'y a pas d'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive (Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 09-66.404, F-D N° Lexbase : A6834E3I). 

3. Infographie sur l'appel

E2632GAQ

4. Modèles d'actes devant la cour d'appel

E1062E99

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