Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 28 juin 2023, n° 463457, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A508797K
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N6161BZ9
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par Yann Le Foll
le 05 Juillet 2023
► Une intervention (constatée inutile a posteriori) du SDIS sollicitée par une société de téléassistance sans que celle-ci n’ait accompli les diligences qui lui incombent implique la prise en charge par celle-ci d’une partie du coût de l’opération.
Faits. Le dispositif personnel d'alarme d'un client d'une société de téléassistance a émis un signal d'alerte auprès de cette société. La société a tenté, sans succès, de contacter à plusieurs reprises son client ainsi que le réseau de proches qu'il avait désignés, puis ayant alerté la régulation médicale d'urgence, laquelle a décidé de faire intervenir le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) au domicile de cette personne.
L’intervention a conduit à constater que celle-ci avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours. Le SDIS a émis à l'encontre de cette société un avis de sommes à payer valant titre exécutoire au titre de cette intervention, sur le fondement d'une délibération de son conseil d'administration prévoyant la facturation d'un forfait au titre de la « tarification des activités opérationnelles relevant des missions facultatives » pour un « déclenchement téléassistance ».
Appréciation CE. Au moment de lancer cette intervention, le SDIS agissait au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L6155L9T. La circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue.
En revanche, dans l'hypothèse où la société de téléassistance aurait sollicité l'intervention du SDIS sans avoir accompli les diligences qui lui incombent pour éviter une intervention inutile, cette intervention doit être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit.
Cette société peut alors être regardée comme bénéficiaire de l'intervention, au sens de l'article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales, contrairement a ce qu’a estimé la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 24 février 2022, n° 21VE02056 N° Lexbase : A27687ZK).
Rappel. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public effectuées par les SDIS peuvent donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dont ces services déterminent eux-mêmes les conditions (CE, 1°-4° ch. réunies, 18 mars 2020, n° 425990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95833IR).
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