Le Quotidien du 9 juin 2023 : Environnement

[Brèves] Collecteur et transporteur des déchets : il ne peut être considéré comme un producteur ou détenteur des déchets en l’absence de négligence de sa part

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 2 juin 2023, n° 450086, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99539XW

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[Brèves] Collecteur et transporteur des déchets : il ne peut être considéré comme un producteur ou détenteur des déchets en l’absence de négligence de sa part. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96694383-brevescollecteurettransporteurdesdechetsilnepeutetreconsiderecommeunproducteuroudeten
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par Yann Le Foll

le 08 Juin 2023

► Une société dont l'activité a uniquement consisté à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu'à un centre de tri autorisé par l'administration et qui ne commet aucune négligence ne peut être regardée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur des déchets.

Faits. La société Paprec Île-de-France, venant aux droits de la société Métalarc, a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'État à lui verser la somme de 1 235 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du préfet du Val-de-Marne de mettre à la charge de la société Métalarc une partie des frais de dépollution d'un centre de traitement de déchets anciennement exploité par la société LGD Développement, situé sur le territoire de la commune de Limeil-Brévanne.

Position CAA. La cour administrative d’appel (CAA Paris, 23 décembre 2020, n° 18PA02937) s’est fondée sur la circonstance que l'activité de la société Métalarc avait uniquement consisté à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu'à un centre de tri autorisé par l'administration (C. env., art. L. 541-8 N° Lexbase : L9599INT, R. 541-50 I N° Lexbase : L0194MGB et R. 541-51 I N° Lexbase : L7457IQA), pour juger que cette société, dont elle a, par ailleurs, estimé, par une appréciation souveraine, qu'elle n'avait commis aucune négligence, ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L8113LXR.

Elle en a déduit que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait mettre une somme à sa charge sur le fondement de l'article L. 541-3 du même code N° Lexbase : L1473LWH.

Décision CE. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit (voir, pour l’exemple d’une société ayant cessé son activité et laissé sur le terrain plusieurs milliers de tonnes de pneumatiques usagés, CE, 26 juillet 2011, n° 328651, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8327HWC).

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