Le Quotidien du 20 avril 2023 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Taxe sur les salaires et TVA : le rappel du caractère cumulatif des conditions d’exonération de l’article 231 du CGI

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 31 mars 2023, n° 460838, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83059MK

Lecture: 4 min

N5138BZC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Taxe sur les salaires et TVA : le rappel du caractère cumulatif des conditions d’exonération de l’article 231 du CGI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95275428-brevestaxesurlessalairesettvalerappelducaracterecumulatifdesconditionsdexonerationde
Copier

par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 19 Avril 2023

► Prenant le contre-pied de la jurisprudence antérieure, le Conseil d’État est venu statuer sur la question de l’applicabilité de la taxe sur les salaires au regard de l’article 231 du Code général des impôts.

Selon l’article 231 du CGI N° Lexbase : L8927MCM, la taxe sur les salaires est à la charge des personnes ou organismes qui paient des rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant le paiement des rémunérations.

La question relative à la taxe sur les salaires et de l’interprétation de l’article 231 du CGI a fait l’objet d’un contentieux relativement dense.

Par une décision rendue le 17 septembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-28 QPC, du 17 septembre 2010 N° Lexbase : Z25198KP), le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 231 du CGI relatif à l’assiette de la taxe sur les salaires est conforme à la Constitution.

Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 29 décembre 2005 (CAA Lyon, 29 décembre 2005, n° 01LY00710 N° Lexbase : A4886DMW), la cour administrative d’appel de Lyon avait retenu que ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires au titre d’une année civile les personnes qui ont été assujetties au cours de la période correspondant à la même année à la taxe sur la valeur ajoutée sur l’intégralité de leur chiffre d’affaires.

Rappel des faits

  • La société anonyme Legris Industries a fait l’objet d’un contrôle comptable au titre des exercices clos de 2012 à 2014.
  • À l’issue du contrôle, l’administration fiscale a estimé que cette dernière était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur l’intégralité de son chiffre d’affaires mais également à la taxe sur les salaires dans la mesure où elle n’était pas redevable au titre de l’année civile précédente de la taxe sur la valeur ajoutée sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires.

Procédure

  • La société anonyme a engagé une procédure devant les juges du fond en vue d’obtenir la décharge du rappel de taxe sur les salaires au titre de l’année 2023 et des pénalités correspondantes.
  • Par un arrêt rendu le 4 mars 2020, les juges du tribunal administratif de Rennes ont débouté la société de sa demande. Un appel a été interjeté par la société demanderesse en vue d’obtenir la décharge des impositions litigieuses.
  • Par un arrêt rendu le 26 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a fait droit à la demande de la société et a prononcé la décharge des impositions. Selon les juges d’appel, la société n’était pas redevable de la taxe sur les salaires au titre de l’année civile dans la mesure où elle a été assujettie à la TVA sur l’intégralité de son chiffre d’affaires pour la période correspondant à la même année.
  • Un pourvoi en cassation est formé par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance aux fins d’obtenir l’annulation de la décision rendue par les juges d’appel.

Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : Les conditions d’exonération à la taxe sur les salaires prévues par l’article 231 du CGI doivent-elles s’apprécier cumulativement ou alternativement ?

Solution

Le Conseil d’État casse et annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 26 novembre 2021.

Les juges du Conseil d’État rappellent tout d’abord qu’aux termes de l’article 231 du CGI, les entreprises et organismes qui emploient des salariés sont redevables de la taxe sur les salaires lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.

Elle juge à cet effet que sont redevables de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d’une année civile :

  • les personnes ou organismes dont le chiffre d’affaires de cette année n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • les personnes ou organismes dont le chiffre d’affaires de l’année précédente n’a été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée qu’à hauteur de 10 %.

En conséquence, cet arrêt renouvelle l’application cumulative de deux critères pour ne pas être assujetti à la taxe sur les salaires :

  • l’assujettissement à la TVA au titre de l’année d’imposition ;
  • l’assujettissement à hauteur de 90 % au moins du chiffre d’affaires au titre de l’année précédente.

newsid:485138

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus