Réf. : Cass. crim., 4 avril 2023, n° 22-86.375, F-B N° Lexbase : A18429M8
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N4971BZ7
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par Adélaïde Léon
le 02 Mai 2023
► L’avocat qui, pour son client, forme opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial.
Rappel de la procédure. Un individu est déclaré coupable par ordonnance pénale de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer. Il est condamné à une amende de 200 euros.
L’avocat de l’intéressé forme opposition à cette ordonnance. Le tribunal correctionnel rejette cette opposition.
Le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement.
En cause d’appel. La cour a déclaré irrecevable l’opposition formée au motif que celle-ci avait été faite par un avocat qui ne justifiait pas d’un pouvoir spécial pour former ce recours.
Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.
Motifs du pourvoi. Il était fait grief à l’arrêt d’avoir fondé l’irrecevabilité de l’opposition en se fondant sur l’absence de pouvoir de son auteur alors que l’article R. 41-8 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8670IYR n’exige pas un tel pouvoir spécial.
Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt d’appel au visa des articles 495-3, alinéa 3 N° Lexbase : L7514LPY et R. 41-8 du Code de procédure pénale.
Selon la Cour, il se déduit de ces textes que lorsqu’il souhaite former opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale, le prévenu peut agir lui-même ou par avocat ou par fondé de pouvoir spécial en adressant une lettre au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée ou par déclaration au greffier en chef.
Ces dispositions distinguent donc l’avocat du fondé de pouvoir spécial, le premier n’ayant précisément pas à justifier d’un tel pouvoir.
En se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel avait donc méconnu les textes visés.
Pour aller plus loin : v. J.-B. Thierry, Étude : Les voies de recours, L’opposition, Les conditions de l’opposition, in Procédure pénale, (J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E1599ZM8. |
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