Dans le cadre d'une demande d'inscription au tableau de l'Ordre, le procès-verbal établi par le secrétaire du conseil suffit à établir la régularité de la délibération qu'aucun des membres n'a contestée même s'il ne donne aucune précision sur le nombre de voix par lesquelles celle-ci a été acquise. En outre, la désignation d'un conseiller rapporteur n'est prévue qu'en matière disciplinaire ; aussi la présente action relève uniquement de la procédure d'inscription pour laquelle cette formalité n'est pas exigée. Enfin, si l'Ordre des avocats demeure maître de son tableau et a le devoir de vérifier si d'éventuels manquements aux règles de la profession commis par l'avocat dans son barreau d'origine ne font pas obstacle à sa réinscription, lorsque force est de constater que cela n'est pas le cas, il doit procéder à cette inscription. Le fait que le conseil de l'Ordre ait dû requérir plusieurs pièces justificatives à plusieurs reprises n'interfère en rien dans l'inscription de l'avocat au tableau de l'Ordre. Tels sont les rappels opérés par la cour d'appel d'Agen, dans un arrêt du 14 août 2013 (CA Agen, 14 août 2013, n° 13/00026
N° Lexbase : A2500KKS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8014ETY).
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